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les lettres voisines, que depuis le déclin du 10e siècle jusqu'à la fin du 11e; jamais on ne le vit trembler avec tant d'excès; jamais il ne fut élevé si haut, ni plié et replié en tant de façons. La suppression des traits superflus et des tremblemens est remarquable au 12° siècle.

E simple.

L'e simple fut souvent employé pour la diphthongue & dans des manuscrits et des inscriptions très anciennes. Dans l'écriture courante, cette mode fut très-commune aux 12, 13, 14 et 15° siècles. Voyez E.

E capital latin des inscriptions (Plane. 30).

La littérature latine n'a rien de plus ancien que les E de la Ire division: il en faut cependant excepter plusieurs figures de la 5o subdivision, caractérisée par les prolongations supérieures et inférieures de la haste, toutes fort en usage chez les Espagnols aux 7 et 8° siècles.

Les E de la II division, tranchés en talus, ou par des sommets et des bases, ou irréguliers, sont presque tous anciens. Ceux qui sont à la tête des 2e et 3 subdivisions passent le 2e siècle; les suivans sont plus modernes, presque à raison de leur rang.

Toute la III division remonte au moins jusqu'au moyen-âge,* excepté les dernières figures de la 1o subdivision et de la 4o, qui sont fort récentes.

La IVe division comprend les E du caractère oncial. Les deux premières subdivisions sont de l'ancien tems; les figures de la 3a persévèrent jusqu'au 12° siècle; et la 4 représente les e minuscules et cursifs avant le gothique.

La Ve division n'admet que des E dans le goût de nos E majuscules cursifs; ce sont deux c l'un sur l'autre.

La VIe division est toute gothique; ses formes extraordinaires le démontrent assez. Plusieurs des caractères de la 4a subdivision appartiennent au 11° siècle. La 6o et la 7° sont propres à l'Espagne. La VII division nous fournit un léger échantillon des e minuscules gothiques des 14° et 15° siècles.

III SÉRIE. TOME IX. - N° 52. 1844.

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E capital latin des manuscrits (Planc. 30).

Quant à l'E capital des manuscrits, on observe que les sept premières divisions sont des capitales pures; la VIII, des gothiques; les IXe et Xe, des onciales; et que dans cette dernière on voit quelques minuscules et cursives.

E minuscule latin et E cursif des diplomes (Planc. 31).

Nous croyons inutile de nous étendre sur l'explication de cette planche; elle est dans son texte même, où se trouvent de très nombreux exemples, avec l'indication des peuples auxquels appartiennent ces écritures. Nous avons de plus marqué par des chiffres romains les différens siècles auxquels elles correspondent.

Changement de l'E en d'autres lettres.

Les anciens grecs ne connaissaient pas et le remplaçaient par l'e; ils prononçaient ce dernier par e1. Les terminaisons grecques en at ont été rendues en latin par de ou æ. Dans les composés et dérivés E se change dans le latin en a, én i, en o et en u, et dans le français en a, ai, ei, i, o, oi, u et ui3.

ÉCOLE, lieu public ou l'on enseigne les sciences. Il y avait, dans les premiers siècles de l'Église, des écoles où l'on expliquait l'Ecriture-Sainte. La plus fameuse était alors celle d'Alexandrie, dans laquelle Origène enseignait l'Ecriture-Sainte, les mathématiques et la philosophie. En Afrique, c'était l'Archidiacre que l'on chargeait du soin d'instruire les élèves. Il y avait des écoles dans les paroisses, dans les monastères et dans les maisons des évêques ; on y apprenait le Psautier, la note, le chant, le Comput et l'orthographe. Lorsque l'on eut fondé les universités et les colléges, on donna le nom de petites écoles à celles où l'on n'enseignait que les premiers principes des let

tres.

Par la déclaration du 14 mai 1704, le roi voulait qu'il fut établi des maîtres et des maîtresses d'école dans toutes les paroisses où il n'y en a point, pour instruire les enfans de l'un et de l'autre sexe, des principaux mystères et des devoirs de la religion catholique, Aposto

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1 Voir l'Introduction à la langue latine, par M. le ch. Bondil, p. 201.

lique et romaine, etc., conformément à l'art. 25 de l'édit de 1695. Que, dans les lieux où il n'y aura pas de fonds, on pût imposer sur tous les habitans la somme qui manquait pour l'établissement desdits maîtres et maîtresses, jusqu'à celle de 150 livres par an pour les maîtres, et de 100 livres pour les maîtresses : et que les lettres sur ce nécessaires fussent expédiées sans frais, etc. Que les pères et mères, et autres personnes chargées de l'éducation des enfans, et nommément de ceux qui seront nés dans la religion prétendue réformée, les envoient aux écoles et aux catéchismes jusqu'à l'âge de 14 ans, et que ceux qui sont au-dessus de cet âge jusqu'à celui de 20 ans soient envoyés aux instructions qui se font les dimanches et fêtes, à moins que ce ne soient des personnes de telle condition qu'elles puissent, et qu'elles doivent les faire instruire chez elles, ou les envoyer au Collége, ou bien les mettre dans des monastères ou des communautés.

Les ordonnances et les arrêts avaient donné aux évêques, aux curés et autres personnes ecclésiastiques, la connaissance de la discipline des écoles. Un arrêt du conseil d'état du 8 mars 1695, maintint l'évêque de Sisteron dans le droit d'approuver et même d'avoir le choix libre des régens des colléges des villes de son diocèse, et d'en établir où il jugera à propos; et cet arrêt fut confirmé par un autre du 25 janvier 1696.

L'édit de 1606, art. 14, portait que les régens, précepteurs ou maîtres d'école des petites villes ou villages, seraient approuvés par les curés des paroisses, ou personnes ecclésiastiques qui ont droit d'y nommer ; et où il y aura plainte desdits maîtres d'école, il y sera pourvu par les évêques.

Par la déclaration de février 1657, art. 21, nul ne pouvait tenir école qu'il ne fût examiné par l'évêque ou par ses grands-vicaires, et qu'il n'eût fait entre leurs mains sa profession de foi. La déclaration du mois de mars 1666 y était conforme.

Par l'article 25 de l'édit du mois d'avril 1625, les évêques ou leurs archidiacres pouvaient interroger les maîtres et maîtresses d'école dans le cours de leurs visites, et ordonner que l'on en mît d'autres en leur place, lorsqu'ils n'étaient pas contents de leur doctrine et de leurs mœurs, et même dans d'autres tems que dans le cours des vi

sites. La jurisprudence des arrêts était conforme à ces dispositions. Il résultait de là que la police des écoles n'était point séculière'.

Suivant la disposition de l'arrêt du 23 janvier 1680, les curés pouvaient, par le droit positif, canonique et civil de France, tenir et établir des écoles de charité dans leurs paroisses, et en nommer les maîtres, sans être obligés de prendre des lettres d'attache des écolâtres, chantres, etc. Il y avait d'autres arrêts qui autorisaient par provision les curés de Paris et de la banlieue, à nommer les maîtres et maîtresses our les écoles de charité de leurs paroisses, sans lettres d'attache du chantre, mais pour les pauvres seulement, et sans aucune rétribution.

Les Sœurs de la Croix et les Ursulines étaient établies par lettrespatentes du roi sous l'autorité des évêques, pour enseigner gratuitement la jeunesse.

L'article 7 du réglement pour les réguliers, défendait aux religieux de tenir des écoles pour les séculiers dans leurs couvens; cette défense fut renouvelée dans le premier capitulaire de Louis le Débonnaire, mais on en exceptait ceux à qui leur règle permet de le faire.

Tel était l'état légal de l'enseignement en France, mais en établissant l'Université en 1806, Napoléon fit passer toute la dispensation de la science entre les mains de l'état, et en donna le monopole à un corps séculier. Depuis lors la charte de 1830, dans son article 67, a solennellement promis la liberté d'enseignement. Mais les universitaires arrivés au pouvoir refusent d'exécuter cette promesse de la charte. C'est en ce moment la question débattue entre les catholiques et l'état. Il faudra bien que celui-ci accorde quelque chose de ses promesses.

ÉCOLES de Théologie. Il y avait dans l'université de Paris, outre les écoles des Réguliers qui étaient du corps de la faculté de théologie, deux écoles célèbres, celle de Sorbonne et celle de Navarre. Les Professeurs y enseignaient des traités qu'ils dictaient et qu'ils expliquaient à leurs auditeurs, et sur lesquels ils les interrogeaient ou les fesaient argumenter. Ces traités roulaient sur l'écriture, la morale, la controverse; et il y avait des chaires affectées pour ces différens objets.

Voir les Memoires du clergé, t. 1, p, 1009, 1010, 1028 et suiv.

Enseignement Catholique.

CONFÉRENCES DE NOTRE-DAME DE PARIS,

PAR LE R. P. DE RAVIGNAN,

Les droits et les devoirs de la raison objet des conférences de cette station. 1. Quels sont les droits de la raison, et son étendue. 2. Devoirs de la raison sous le double point de vue philosophique et religieux. - 3. La philosophie en présence de l'autorité catholique ou de l'Eglise. 4. Si l'auto.. rité de l'Eglise en matière de foi est certaine pour la raison. 5. Ce que c'est que le catholique soumis à l'Eglise. 6. La religion du cœur.

Avant de parler des conférences du R. P. de Ravignan, nous devons dire pourquoi nous n'avons pas inséré l'analyse de celles du R. P. Lacordaire que nous avions promise dans le dernier compterendu. La raison, c'est que le R. P. lui-même a désiré qu'elles ne fussent reproduites que dans un seul journal, l'Univers, et nous avons dû nous conformer à ce désir. Et cependant nous ne pouvons nous empêcher de manifester le regret que cette décision nous a laissé. Nous savons les inconvéniens attachés à ces reproductions ou à ces analyses elles n'offrent pas toujours le vrai sens de l'orateur, elles mettent dans le domaine public un travail qui lui appartient en propre. Mais aussi nous dirons que quand on fait de la propagande, quand on veut répandre ses doctrines, quand on les croit utiles aux hommes, utiles à la patrie, utiles à l'Église, alors on ne peut désirer qu'une chose, les voir répandre au loin, partout, n'importe par quelle voie... Or, c'est parce que nous trouvons la parole du P. Lacordaire infiniment utile, attaquant des préjugés nombreux et enracinés,

› Voir l'analyse des conférences de l'année dernière dans notre tome vir, p. 272.

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