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ans d'orages et de troubles, a procuré à la France, pour la consoler de ses déchirements et en réparer les tristes effets, une constitution sage et protectrice, digne ouvrage d'un souverain éprouvé par de longs malheurs, et qui doit être, comme il l'a proclamé lui-même, son plus beau titre aux yeux de la postérité (1).

Les lois suivent et constatent les progrès des lumières. La législation est véritablement l'histoire morale des peuples. Avant d'arriver en un état de perfectionnement, il faut avoir traversé des siècles d'ignorance; quelquefois même un grand pas vers l'amélioration est précédé d'une marche rétrograde. Parcourons rapidement les vicissitudes de la législation française; et, pour mieux apprécier le bien dont nous jouissons, remontons par la pensée vers le point d'où nous sommes partis, en fixant particulièrement notre attention sur les changements les plus remarquables.

Il reste peu de notions sur le droit qui était en vigueur chez les anciens Gaulois avant l'occupation de la Gaule par les Romains. César et Tacite sont presque les seuls historiens qui nous aient transmis quelques détails sur leurs mœurs et leurs usages. On sait que la nation y était divisée en quatre classes: les chevaliers, les druides, le peuple et les esclaves. Les druides étaient à la fois ministres de la religion et de la justice: ils étaient juges civils et criminels (2), et la cumulation de ces fonctions indique assez quelle était leur puissance dans des siècles de grossièreté, d'ignorance et de superstition. Le droit romain s'introduisit par la conquête dans une partie de la Gaule. Mais lorsque les peuples venus du Nord y eurent consolidé leur domination par la défaite absolue des Romains, et établi les royaumes des Visigoths, des Bourguignons

et des Francs, ils rédigèrent différents codes de lois sous le titre commun de Code des lois antiques (Codex legum barbarorum), et ce code comprenait la loi ripuaire (3) la loi gothique (4), la loi gombette (5) et la loi salique.

La loi ripuaire et la loi salique sont les lois des Francs proprement dites.

Les lois antiques ou des barbares ne furent point affectées à un certain territoire. Le Franc était jugé par la loi des Francs, qui faisait une grande distinction entre eux et les Romains; le Bourguignon était jugé par la loi des Bourguignons, le Romain par la loi romaine (6).

La réunion de ces lois s'appelait aussi la loi du monde (lex mundana), par opposition au droit canonique (7).

Les commencements de la monarchie française, et même toute la période que forment les rois de la première race, ne peuvent être remarquables sous le point de vue de la législation.Cependant Clovis,que l'on regarde comme le fondateur de la monarchie, ce roi dont la conversion au christianisme est l'origine du titre de fils aîné de l'Église, que tous ses successeurs ont constamment porté, Clovis passe pour avoir fait quelques modifications à la loi salique (8).

Une constitution générale de Clotaire, publiée en 560, ordonne, entre autres choses, de ne pas condamner un accusé sans l'entendre (9), et charge les évêques de châtier, pendant son absence, le juge qui aurait condamné quelqu'un contre le vœu de la loi, contrà legem.

Une ordonnance de Childebert, publiée en 595, contenait des dispositions pénales contre divers crimes, et portait, entre autres choses, que les homicides seraient punis de mort, qu'on ne pourrait se soustraire à cette peine par aucune composition (10), et que si

(1) Discours de Louis XVIII à la chambre des députés, 16 mars 1815 (Monit. du 17).

(2) C. de Bello Gallico. lib. VI.

(3) Cette loi fut rédigée par écrit en 440, de l'ordre de Théodoric, qui régnait alors à Châlons-sur-Marne. Elle fut corrigée par Childebert, et perfectionnée, de l'ordre de Dagobert, par quatre personnages illustres de son temps qu'il désigna à cet effet.

(4) La loi gothique fut rédigée, en 466, de l'ordre d'Évaric, roi des Goths, et portée par lui en Espagne, dont elle forme le droit national.

(5) La loi gombette fut publiée à Lyon, en 501, de l'ordre de Gondebaud, roi des Bourguignons, dont elle porte le nom.

(6) Montesquieu, liv. XXVIII, ch. 1er. Le code Théodosien, réformé par Anien, chancelier d'Alaric,

fut publié de nouveau en 506; la loi des Bourguignons, comme nous l'avons vu, était appelée la loi gombette du nom de Gondebaud, roi de Bourgogne.

La loi salique, et la loi ripuaire, qui en est presque la répétition, ne reçurent point les peines corporelles. (7). Henault Abr. chron., t. Ier, p. 5.

(8) Henault, t. Ier, p. 5.

(9) Si quis in aliquo crimine fuerit accusatus, non condemnetur penitùs inauditus. (Cap. Reg. Franc., vol. Jer, fol. 7 et 8, collection d'Et. Baluze, Paris, 1780.)

(10) Art. 5. De homicidiis verò ita jussimus observari, ut quicumque ausu temerario alium sine causa occiderit, vitæ periculo feriatur, et nullo pretio se redimat aut componat.... quia justum est ut qui injustè novit occidere, discat justè moriri. (Cap. Reg. Franc. fol. 18.)

un juge était convaincu d'avoir relâché un voleur, il perdrait la vie (1).

Clotaire II porta, vers la même année 595, un décret contenant aussi des dispositions pénales, et un édit relatif au clergé et aux religieuses.

Dagobert publia en 630 un capitulaire par lequel il renouvela, en y apportant des changements considérables, les lois d'abord publiées par Théodoric, et les donna écrites à chacun des peuples qu'elles concernent. On remarque que chacune de ces lois contenait un code pénal assez détaillé, dans lequel la plupart des crimes et des délits étaient prévus, et qui fixait la peine à laquelle le coupable devait être assujetti pour réparation de chaque crime, ou le nombre des témoins qui juraient avec lui qu'il n'était pas coupable (2). La loi des Bavarois, insérée dans ce capitulaire, était surtout remarquable par son étendue, et notamment par un titre sur le respect que l'on doit aux tombeaux (3).

Quoique Carloman, fils aîné de Charles Martel, n'ait jamais eu le titre de roi, il gouverna en souverain les Etats qui lui étaient échus par le partage qu'il avait fait avec Pépin son frère, et il en exerçait l'autorité; et l'on voit, par deux capitulaires publiés par lui en 742 et 743, que le clergé séculier et régulier avait déjà grand besoin de réforme et d'être rappelé aux devoirs de son état, puisque Carloman y défend aux clercs de porter les armes, d'aller à l'armée et de chasser; qu'il décerne des peines contre les moines et les religieuses qui commettraient des délits contraires aux mœurs (4); qu'il défend aux prêtres et aux diacres d'avoir des femmes dans leur maison (5), et qu'il proscrit les superstitions du paga

nisme.

Un autre capitulaire de Carloman, dont la date est fixée à l'année 744, quoique spécialement relatif au clergé, contient aussi des dispositions pénales contre la fausse monnaie (6), contre l'adultère, contre l'inceste et le parricide (7); défend de donner des aliments aux homicides qui se seraient réfugiés dans les églises, et indique ainsi l'abus que l'on faisait du droit d'asile; décerne des peines contre le vol et l'achat des objets volés, en les graduant suivant les récidives.

Pépin, qui fut le premier roi de la seconde race, n'occupait pas encore le trône lorsqu'il publia, en 744, un capitulaire sur le clergé, dans lequel il défend la bigamie.

Depuis l'an 752 jusqu'à l'an 764, ce monarque fit plusieurs dispositions législatives. La plupart de ses capitulaires sont relatifs au clergé; mais on remarque, relativement à l'administration de la justice, que Pépin qui, dans un capitulaire de 752, avait ordonné l'épreuve de la croix, lorsqu'une femme accusait son mari d'impuissance (8), ordonna, cinq ans après, que dans ce cas, lorsque l'objet de l'accusation serait dénié par le mari, on s'en rapporterait à la dénégation de celui-ci, parce qu'il est le chef de la femme (9); et quand on se rappelle que l'usage immoral du congrès, qui, plus tard, s'était introduit dans la législation ou la jurisprudence française, était encore suivi et consacré au xvII° siècle, et que l'abolition n'en est due peut-être qu'à l'ironie amère du Juvenal français, on ne peut s'empêcher de gémir sur la difficulté et la lenteur avec lesquelles la raison parvient à dissiper l'erreur, à détruire les préjugés et les coutumes les plus absurdes.

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dans la phrase qui précède, m'avait paru indiquer l'épreuve du congrès; mais ayant voulu me fixer d'une manière plus exacte sur le sens de ces mots, j'ai reconnu que l'épreuve de la croix (crucis judicium) était un des moyens employés pour rechercher la vérité, et connaître la volonté de Dieu à l'effet de statuer sur des accusations, et de décider des contestations; et j'ai vu que la disposition même du capitulaire de Pépin que je viens de rappeler dans cette note, était citée comme un exemple de l'emploi de ce genre d'épreuve. Au reste, les écrivains ne sont pas d'accord sur le sens des mots exire ad crucem, et sur les circonstances de l'épreuve de la croix qu'ils indiquent. Il parait même que ces circonstances variaient au choix des parties intéressées ou à la volonté des juges; mais il nous suffit de savoir que le mot crux n'est pas employé ici dans un sens figuré, comme nous l'avions cru d'abord. — (V. du Cange.)

(9) Quia caput est mulieris (art. 17 du capit. de 757).

PREMIÈRE ÉPOQUE.

On aime aussi à lire, dans une loi de Pépin, la disposition qui défend aux évêques, aux abbés, aux laïques, de recevoir des présents pour rendre la justice (1). Charlemagne, au milieu des guerres qu'il entreprit et qu'il termina si glorieusement, se montra toujours pénétré de cette maxime, que les lois sont le premier besoin des peuples, et que le soin de la législation est le premier devoir des souverains.

Les nombreux capitulaires qu'il publia depuis 769 jusqu'en 814, attestent sa constante sollicitude et sa sagacité supérieure. Toutes les branches du gouvernement, tous les peuples qui composent son vaste empire, occupent sa pensée et deviennent successivement l'objet de règlements législatifs (2).

En montant sur le trône (3), il avait renouvelé les dispositions d'un capitulaire de Carloman son oncle, relatif à la conduite

des prêtres. Dix ans après (779), en décernant des peines contre l'inceste, le parjure et le vol, il défend d'excuser les homicides et les autres coupables qui se réfugient dans les églises, et auxquels Carloman avait déjà ordonné de refuser des aliments.

Il veille à la correction des livres et offices d'église; il règle les devoirs des juges, leur défend de céder à la flatterie, à la haine, à l'amitié, et leur prescrit la sobriété (4); indique des moyens pour prévenir le parjure et d'autres crimes; il publie des lois sur les mœurs publiques; il publie des lois somptuaires; il donne des conseils et des ordres à toutes les classes de la société; et, devançant de bien loin les progrès de l'esprit humain, il entrevoit le besoin de l'unité des poids et mesures dans les règlements qu'il fait sur cet objet (5).

Il fait écrire et rédiger dans une nouvelle forme la loi salique, cette loi des Francs, si célèbre par l'influence qu'elle a eue sur les destinées du royaume de France (6), et

(1) . . . . . Ut nec episcopus, nec abbas, nec ullus laicus, pro justitia facienda sportulas contradictas accipiat ; quia ubi dona intercurrunt, justitia

evacuatur.

(2) Sous les deux premières races, lorsqu'il s'agissait de créer de nouvelles lois ou de pourvoir à ce qui pouvait contribuer au bonheur du royaume, l'usage constant était que les rois se fissent assister des conseils et des lumières des premiers seigneurs de la nation, des ducs, des comtes, des évêques et des abbés. La loi salique fut l'ouvrage des chefs de la noblesse et des premiers de la nation. Les capitulaires, pour avoir force de loi, après avoir été rédigés dans le conseil du souverain, devaient être revêtus de la signature des premiers de l'Etat, et être reçus d'un consentement général. Les ordonnances, les capitulaires, les chartes mêmes accordées par nos rois, font mention de cette déférence qu'ils avaient pour les personnes les plus distinguées du royaume. Tout ce qui concernait le bien public était discuté, rédigé, arrêté dans l'assemblée des évêques, des grands et des ministres du palais, quelquefois nommés distinctement, et plus souvent désignés sous le titre de fidèles du roi, de consensu fidelium nostrorum. Le peuple contribuait en quelque sorte alors à la formation de la loi. Les nouveaux règlements étaient soumis à son examen dans les assemblées publiques de la nation; et par la signature de ses représentants, il les ratifiait d'une manière irrévocable. - V. la fin du second capit. de l'an 803; le titre XXIV du capit. de Louis le Pieux, année 820; la préface des capit. de Charles le Chauve. année 844, et une infinité d'autres qu'il serait trop long de désigner.

Il parait que le peuple pouvait avoir aussi l'initiative des lois. Les demandes ou projets qu'il présentait, étaient soumis à la délibération des assemblées nationales. Le second capitulaire de l'année 803 commence par une requêté présentée à Charlemagne par ses sujets, et une promesse solennelle par laquelle cet empereur s'engage à exposer leur demande à la première assemblée générale, où plusieurs évêques et comtes doivent

se trouver.

Ainsi les principes fondamentaux de notre charte constitutionnelle ont été, en quelque sorte, recueillis par la sagesse du monarque dans les usages des premiers âges de la monarchie.

(3) Ce fut en 768 que Charlemagne monta sur le trône, et ce capitulaire ne fut renouvelé que l'année suivante 769.

(4) Rectum autem et honestum videtur ut judices jejuni causas audiant et discernant (capit. 1er de 789).

(5) Le bienfait de l'unité dans les poids et mesures n'a été définitivement réalisé en France que le 26 mars 1791, sous le règue de Louis XVI; dix mois auparavant, le 8 mai 1790, un décret de l'assemblée nationale avait prescrit à ce sujet des mesures préparatoires.

Colbert avait eu l'idée de réformer les inconvé» nients provenant de l'innombrable variété des poids » et mesures. Huygens et deux autres académiciens » s'en occupèrent: Louis XV allait effectuer ce projet » lorsque les préparatifs d'une guerre détournèrent ses » regards. L'importance de son exécution s'offrit à Turgot, qui allait y attacher son nom quand il quitta » le ministère. » (V. Histoire de France, par Montgaillard, t. II, p. 225.)

Il n'est pas tout à fait exact de dire que la loi du 26-30 mars 1791 établit un système uniforme de poids et mesures. L'assemblée constituante se borna alors à décréter l'adoption du quart du méridien terrestre pour base du nouveau système de mesures. — Les los qui ont véritablement introduit en France le nouveau système, sont celles du 1er août 1793, du 1er brumaire an II, du 30 nívóse même année, du 18 germinal an ill, et enfin du 1er vendémiaire an IV (en Belgique, celle du 21 août 1816). Une foule d'arrêtés et de règlements ont développé leurs dispositions.

(6) D. Karolus, rex Francorum inclytus, hunc libellum tractati legis salicæ scribere jussit (intitulé de la loi salique).

C'est au titre LXII, de alode, que se trouve, art. 6, cette fameuse disposition: De terra veró salica nullá

ily fait des additions considérables du consentement de la nation (1).

Charlemagne, après avoir pris des mesures pour prévenir et réprimer les abus du prétendu droit d'asile accordé aux malfaiteurs qui se retiraient dans les églises, défend aussi de les recevoir dans ses palais (800).

Un conquérant, comme ce grand prince, ne pouvait négliger les moyens propres à prévenir la désertion parmi les soldats: aussi l'un de ses capitulaires (801) contientil des dispositions, très-sévères contre les déserteurs, qu'il ordonne de punir de mort et de la confiscation de leurs biens (2). Ce même capitulaire prononce la peine capitale contre les voleurs en récidive.

C'est sous le règne de Charlemagne que l'on place l'établissement de ces grands délégués du princé, qui, sous le nom de missi dominici, allaient rendre la justice dans les diverses parties du royaume, et prendre des renseignements sur les abus qu'il pouvait être utile de réformer ce prince leur trace leurs devoirs, leur désigne les lieux où ils doivent se rendre; et en même temps qu'il fait écrire des lois pour assurer l'uniformité dans les décisions judiciaires, i ordonne que la justice soit

prompte (cap. de 809, art. 16); et, pour prévenir l'arbitraire des juges, il leur défend de s'écarter des dispositions de la loi écrite (3).

Le même souverain, qui s'occupe avec tant de soin de la bonne administration de la justice (4) et du bon choix des juges (5); qui exerce sur le clergé une surveillance si particulière (6), ne néglige point les mesures d'ordre et d'utilité publique (cap. 1er de 811); il réprime la mendicité (cap. 5e de 805, art. 10); il prohibe l'usure et les gains illicites, dont il donne lui-même la définition (7); il défend sévèrement l'avarice à tous ses sujets (cap. 5o de 805, art. 11 et 12), et notamment aux membres du clergé (8). Charlemagne avait eu à réprimer des actes scandaleux dans les monastères. Ce n'est point assez d'avoir détruit le mal existant, il faut en prévenir le retour: ces abus peuvent être le résultat de la contrainte qu'on exerce sur les filles pour leur faire embrasser la vie monastique; Charlemagne empêche qu'elles ne soient admises à prendre le voile avant de pouvoir choisir un état (cap. 1er de 805).

Il protége le faible contre les injustices du plus fort (9); il encourage les lettres et les arts, et ceux qui les cultivent; il fonde des

portio hæreditatis mulieri veniat, sed ad virilem sexum tota terræ hæreditas perveniat.

La loi salique traite de tous les crimes, de tous les délits, et règle les réparations en argent, de manière qu'on pouvait, en vertu de cette loi, concevoir l'idée d'un crime quelconque et l'exécuter avec sécurité, pourvu qu'on eût en sa possession la somme fixée par la loi à titre de réparation. A la suite de la loi salique, recueillie parmi les capitulaires de Charlemagne, on lit, sous le titre Recapitulatio solidorum, ce qui suit : Compositiones sunt CCCLVш, V ́arietates xxx1. Ainsi il y avait trois cent cinquante-huit compositions et trente et une variétés de compositions. La plus légère était de sept deniers Incipit autem a septem denariis, ut si quis agnum furaverit (art 1er de la récapitulation). La plus forte s'élevait à mille quatre-vingts sous Indè ad solidos mille octogintos, ut si quis hominem in trusta dominica occiderit et in puteum jaclaverit (art. 31 de la récapitulation).

(1) L'art. 49 et dernier d'un capitulaire publié en 801, porte ce qui suit: Generaliter omnes admonemus ut capitula quæ præterito anno legi salicæ cum omnium consensu addenda esse censuimus, jam non ulteriùs capitula, sed tantùm leges dicantur, immo pro lege salica teneantur. (V. aussi un capitulaire publié en 805, sous ce titre, Capitula addita ad legem salicam.)

(2) Si quis adeò contumax ut superbus exstiterit, aut dimisso exercitu absque jussu vel licentia Regis domum revertatur, et quod nos theudiscâ linguâ dicimus herisliz fuerit, ipse est reus majes tatis, vitæ incurrat periculum, et res ejus in fisco nostro socientur.

(5) Ut judices secundùm scriptam legem justè judicent, non secundùm arbitrium suum (art. 26 du capitulaire publié en 802 sous le titre de Capitula data missis dominicis). Ce capitulaire est très-étendu : il contient des dispositions contre le parjure et contre d'autres crimes il indique aussi les moyens de prévenir les suites des inimitiés et des vengeances, etc., etc. (4). les capit. de 779, de 789, de 798, de 800, de 801, de 802, de 805, de 806, de 809, de 810, de 812, de 815, de 814.

(5) V. au capit. 2 de 805, l'art. 12 ainsi conçu : De advocatis, id est, ut pravi advocati, vicedominici, vicarii et centenarii tollantur, et tales eligantur quales sciant et velint justè causas discernere et determinare; et, si comes pravus inventus fuerit, nobis nuncietur.

(6) V. le capit. publié en 779, relativement au clergé, celui de 789 sur la réforme des moines, celui de 801 pour honorer le siége apostolique, celui de la même année qui défend aux évêques d'exiger des contributions pour le baptême et les autres sacrements, ceux de 805 sur l'épuration du clergé (de purgatione sacerdotum), celui de 804 sur le même objet, ceux de 805, de 807, de 809, de 810 et de 814 sur les monastères et le clergé.

(7). les art. suiv. du même capit.

(8) V. en 804, capit. Data presbyteris.

(9) V. le capit. de 805 en vingt-cinq articles, adressé ad omnes generaliter, par lequel il ordonne d'écouter tout de suite les veuves, les pupilles et les orphelins qui réclament justice. Ce capitulaire contient des dispositions pour réprimer l'oppression des hommes libres pauvres.

écoles latines et grecques (1): il ordonne d'honorer le siége apostolique (cap. de 801); mais il fait reconnaître et respecter à Rome son autorité royale (2), et rappelle aux bénéficiers et aux vassaux les devoirs qui leur sont imposés envers lui (cap. de 807). C'est sans doute un beau spectacle que celui d'un souverain supérieur à son siècle, luttant contre la barbarie et l'ignorance de ses contemporains, créant ou épurant tout par la force et l'activité de son génie, et dictant, dans le huitième siècle, des lois et des règlements dont la sagesse, l'utilité, la profondeur, peuvent encore être admirées de nos jours.

Soit que Charlemagne n'ait fait que recueillir les lois déjà existantes, les faire transcrire et consigner sur des registres publics, en y ajoutant seulement quelques chapitres (3), soit qu'on doive, au contraire, attribuer à Charlemagne la plus grande partie des lois dont il a formé le recueil qui fut d'abord connu sous le nom de Constitution de Charlemagne ou de Lois françaises, et qui fut désigné dans le xvr° siècle, sous celui de Capitulaires (4), cet empereur n'en mérita pas moins bien des peuples par les soins personnels qu'il donna à la législation et à la bonne administration de la justice dans ses États. Fondateur d'un grand empire, il en fut le législateur (5). Son règne, auquel je fixe la première grande époque de la législation française, est même, sous ce seul rapport, une époque glorieuse de notre histoire; et si ses efforts pour la reslauration des lettres furent rendus inutiles par la faiblesse de ses successeurs, il les préserva du moins d'une destruction entière et retarda les progrès de l'ignorance. Louis le Débonnaire publia, depuis 815

(1) V. l'ord. de 804, pour établir des écoles latines et grecques dans l'église d'Osnabruck.

(2) En 774, Charlemagne confirma les donations faites au saint-siége, en se réservant la suzeraineté; et en 775 Adrien ler accorda à Charlemagne, dans un concile tenu à Rome, le droit d'ordonner de l'élection des papes et de les confirmer.

(3) C'est l'opinion du cardinal Baronius d'après les expressions d'Eginhard: Post susceptum imperiale nomen, cùm adverterit mulla legibus populi sui deesse (nam Franci duas habent leges, plurimis in locis valdè diversas), cogitavit quæ deerant addere el discrepantia unire, prava quoque ac perperàm prolata corrigere: sed in iis nihil aliud ab eo factum est quàm quod pauca capitula, et ea imperfecta, legibus addidit. Omnium tamen nationum quæ sub ejus dominatu erant, jura quæ scripta non erant describere ac litteris mandari fecit.

(4) Opinion d'Etienne Baluze d'après les mêmes expressions d'Eginbard.

jusqu'en 837, des capitulaires peu remarquables; il fit cependant quelques additions à la loi salique, et donna l'interprétation de plusieurs articles de cette loi.

C'est sous Charles le Simple (929) que finissent les capitulaires des rois de France. Les plus anciens titres dont on ait connaissance depuis, ne commencent que longtemps après l'origine de la troisième race, et ne remontent qu'à Louis le Gros (1100), ou du moins à Philippe Ier, son père; encore jusqu'à saint Louis, si l'on en excepte l'ordonnance de Philippe-Auguste (1190), ce ne sont que des chartes accordées à des églises ou à des communautés, et qui n'ont point un objet général et utile au bien de l'État. Cependant c'est à Louis le Gros (1128) que l'on doit la sanction et la promulgation des coutumes de Laon. L'époque où elles furent composées touche de près, comme on le voit, à l'établissement libéral des communes, événement important dans notre histoire.

Ces coutumes réglaient une partie de la jurisprudence criminelle, et s'étendaient aussi aux mariages, aux dots, aux successions et aux droits seigneuriaux (6).

Philippe fut le premier des rois de France qui, pour autoriser ses chartes et ses lettres, les ait fait souscrire par les grands officiers; et c'est de lui que vient l'usage qui s'est perpétué jusqu'à nous, de faire contresigner tous les actes du souverain par le ministre du département auquel ils appartiennent (7).

Ce fut en 1139, sous le règne de Louis VII, dit le Jeune, que fut apporté en France le Code Justinien, publié en 529, et que les Français n'avaient jamais connu (8). Ce code devint ensuite notre droit écrit, jusqu'au

(5) Charlemagne rendait lui-même la justice en certains cas. Il s'entourait de conseillers et de gens habiles, et ses lois embrassent toutes les parties.

(6) V. le t. XIII, Hist. litt. de France.

(7) Cet usage n'est point aujourd'hui une vaine formalité, puisque la responsabilité des ministres est consacrée, en France, par la Charte (art. 13, 55 et 56).

(8) Le Code Théodosien, que les Romains avaient introduit en France, s'y était perdu sur la fin de la seconde race; Cujas l'a restitué depuis. On a dit et répété qu'un exemplaire des Pandectes avait été trouvé en 1135 ou 1157 par les Pisans à Amalfi, lors de la prise et du sac de cette ville. Ce fait, généralement regardé comme constant, a cependant été contesté mais l'examen de ce point de critique est étranger à notre sujet, et il nous suffit de savoir que ce n'est que dans le x11e siècle que le droit romain commença à devenir en France un corps de doctrine et de lois obligatoires pour plusieurs de ses provinces.

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