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CHAPITRE X.

DU RAPPOPT DU JUGE D'INSTRUCTION, QUAND LA PROCÉDURE EST COMPLÈTE.

139. Quoique nous ne nous astreignions | point, en général, à suivre l'ordre des matières tel qu'il est établi par le Code d'instruction, le plan méthodique que nous nous sommes tracé nous imposait l'obligation de renvoyer à la fin des actes de procédure, comme il se trouve placé dans le Code, le chapitre dont nous nous occupons ici; en effet, le résultat des actes que le juge d'instruction a faits, et le compte qu'il doit en rendre, ne pouvant précéder la confection même de ces actes, il était indispensable d'examiner d'abord chacun de ces actes; et c'est cette considération qui nous a déterminé à séparer de l'aperçu très-succinct des devoirs du juge d'instruction, que nous avons donné dans une section du chapitre de la police judiciaire, ce que nous avons à dire sur le rapport que la loi charge ce magistrat de présenter au tribunal dont il fait partie, lorsque la procédure est complète.

C'est à la chambre du conseil que le compte doit être rendu. La procédure devant rester secrète jusqu'à l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi devant la cour ou le tribunal reconnu compétent, il eût été contraire à tout le système de notre législation que le compte fût soumis au tribunal en séance publique. La chambre du conseil qui entend le rapport du juge d'instruction, doit toujours être composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction: ce magistrat, étant chargé par la loi de rendre compte des affaires qu'il a instruites, est nécessairement membre né de la chambre pour la reddition de ce compte (1).

Si, par quelques circonstances très-fréquentes dans les tribunaux composés seulement de trois juges, la chambre du conseil ne peut pas se former de juges titulaires, il doit être appelé en remplacement, suivant les besoins, un ou deux suppléants.

Dans les tribunaux qui se divisent en plusieurs chambres, un réglement intérieur doit désigner la chambre à laquelle le juge d'instruction fait ses rapports; et, lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction pour l'arrondissement, le règlement doit aussi, pour la régularité du service, déterminer celles des chambres à laquelle chacun des juges présente ses rapports.

On a vu qu'aux termes de la loi, la chambre du conseil devant laquelle le juge d'instruction vient rendre compte, doit être composée de trois juges au moins (2), et cette disposition indique que la chambre peut être plus nombreuse; mais il est important de remarquer que si, dans une chambre composée de plusieurs juges titulaires, tous sont appelés à entendre le rapport du juge d'instruction et à délibérer ensuite sur ce rapport, les suppléants qui seraient attachés à cette chambre n'auraient de qualité pour prendre part à cette délibération, qu'autant qu'ils remplaceraient des juges absents ou empêchés, et seulement pour compléter le nombre de trois juges, y compris le juge d'instruction, attendu que ce nombre est suffisant pour statuer sur le rapport.

Le juge d'instruction doit rendre compte, au moins, une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue (art. 127, Code crim.), et les termes de l'article qui lui impose cette obligation, ont fait douter si le juge instructeur devait faire connaître, chaque semaine, au tribunal dont il fait partie, l'état et les progrès des diverses instructions confiées à ses soins, ou si, au contraire, ses rapports ne devaient avoir lieu qu'après le complément de chaque procédure: mais des rapports successifs sur des procédures non terminées seraient évidemment anticipés; ils n'auraient aucun avantage; ils multiplieraient, sans utilité, les

son rang d'ancienneté. (V. no 57.)

(1) Lorsqu'en l'absence du président, ou du vice-pré-seil on a vu qu'il doit y prendre la présidence suivant sident, s'il y a plusieurs chambres dans le tribunal, le juge d'instruction se trouve être le plus ancien juge au moment où il vient rendre compte à la chambre du con

(2) En Belgique, ce nombre ne peut être excédé d'après la loi du 4 août 1832.

travaux déjà si considérables des juges d'instruction; ils ne feraient que retarder la marche des procédures, et aggraver ainsi la situation des prévenus en compromettant l'intérêt social; et l'on a reconnu que, les tribunaux n'ayant aucune censure à exercer sur les juges d'instruction, qui sont placés sous la surveillance spéciale des procureurs généraux et des procureurs du roi près les cours d'assises, tous les articles du Code relatifs aux rapports des juges d'instruction supposant d'ailleurs évidemment que la procédure est complète quand le compte est rendu, et cette intention étant enfin exprimée formellement par l'intitulé du chapitre relatif aux rapports des juges d'instruction; on a reconnu, dis-je, que les comptes que ces magistrats doivent rendre au moins une fois chaque semaine, ne peuvent avoir pour objet que les procédures dont l'instruction est achevée (1).

L'intervalle d'une semaine, que la loi a indiqué, est suffisant pour terminer l'instruction préliminaire de la plupart des affaires : si cette instruction est complète auparavant, il est du devoir du juge d'instruction de ne pas mettre cet intervalle entre ses rapports; et d'un autre côté, si des affaires sont telles, que le délai d'une semaine soit insuffisant pour en terminer l'instruction, le juge instructeur en ajourne le rapport jusqu'à ce que les renseignements reconnus nécessaires aient été recueillis, sauf à rendre compte des motifs du retard à ses surveillants naturels et légaux.

Le compte des affaires instruites ne doit être rendu à la chambre du conseil qu'après communication préalablement donnée au procureur du roi, pour être par lui requis ce qu'il appartient (art. 127, C. crim.). Deux questions ont été proposées sur cette disposition de la loi :

1o Les juges d'instruction sont-ils tenus de faire par écrit leurs rapports à la chambre du conseil, et en doit-il être donné connaissance au procureur du roi en lui communiquant les pièces de l'instruction?

2o Le procureur du roi doit-il être présent au rapport que fait le juge d'instruction en chambre du conseil ?

Sur la première question, la négative est certaine en effet, aucune disposition législative ou réglementaire n'exige que le rapport du juge d'instruction soit fait par écrit. Ce sont les pièces de l'instruction qui doivent être communiquées au procureur du roi : le compte rendu par le juge d'instruction n'étant lui-même que le résumé de ces pièces, la communication de ce compte serait sans objet; et, en général, ce

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rapport n'étant pas susceptible d'ètre fait d'une autre manière que verbalement, la communication en serait impossible: aussi cet usage, conforme aux instructions ministérielles, est-il adopté dans tous les tribunaux du royaume (2).

Sur la deuxième question, il résulte évidemment du contexte de la loi (art. 127, C. crim.), que la procédure doit être communiquée au procureur du roi, avant que le juge d'instruction fasse son rapport, et ce magistrat doit, en conséquence, donner ses conclusions par écrit. En vain dirait-on que la communion préalable de la procédure n'exclut pas nécessairement la présence du procureur du roi au rapport; que ce fonctionnaire ne peut pas, à la vérité, assister à la délibération : mais qu'il peut tout aussi bien assister à un rapport fait en chambre du conseil qu'à celui qui est fait en audience publique, et que le vœu de la loi est rempli,. pourvu qu'il reste étranger à la délibération: en vain prétendrait-on que le procureur du roi, étant surveillant et moteur de l'instruction, doit assister au rapport du juge instructeur pour en relever, au besoin, les omissions, les inexactitudes, faire ressortir ce qui serait faiblement exprimé, remettre l'affaire dans le jour qui lui semble le plus naturel, et donner ainsi au tribunal la facilité de considérer l'affaire sous ses différentes faces; ces objections tombent devant les dispositions du Code. La loi a prescrit d'abord la communication préalable de l'instruction au ministère public, pour qu'il puisse l'examiner et faire toutes réquisitions qu'il juge convenables; elle lui a ouvert ensuite un moyen de se pourvoir contre l'ordonnance du tribunal, s'il a des motifs de le faire (art. 155, C. crim.): ces précautions ont paru suffisantes au législateur pour assurer l'intérêt de la vindicte publique; on ne doit pas en ajouter de nouvelles, et il est certain, à mon avis, que la présence du procureur du roi au rapport du juge d'instruction serait contraire à la loi (3).

Lorsque les membres qui composent la chambre du conseil ont entendu le rapport du juge d'instruction et prisfconnaissance des pièces de l'affaire, des actes d'instruction et des conclusions du ministère public, ils doivent se fixer sur la nature du fait et sur la gravité des charges résultant de l'instruction. La loi prescrit la marche qu'ils doivent suivre, et indique la décision qu'ils ont à prendre dans les diverses hypothèses.

Ainsi, lorsqu'ils sont d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ils doivent déclarer qu'il n'y a lieu à poursuivre, puisque le but des poursuites étant de faire

(1) Bourguignon, sur l'art. 127, no 1er. (2) Bourguignon, sur l'art. 127, no 3.

(3) Contrà, Carnot, sur l'art. 127, no 4. (D., t. XVIII, p. 60, no 3, Ortolan, t. II, p. 85.)

appliquer une peine, ce but ne saurait être at

teint.

Ils doivent faire la même déclaration, s'ils reconnaissent qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé; et, dans chacun de ces deux cas, si l'inculpé avait été arrêté, sa mise en liberté doit être ordonnée, et l'ordonnance du tribunal doit prononcer l'annulation des mandats en vertu desquels l'arrestation aurait été effectuée (1).

Si les juges pensent que le fait qui a donné lieu à l'instruction dont le rapport leur est soumis, n'est qu'une simple contravention de police, ils doivent renvoyer l'inculpé devant le tribunal de police, et ordonner sa mise en liberté, en prononçant, comme dans les espèces précédentes, l'annulation des mandats de dépôt ou d'arrêt qui auraient pu être décernés (art. 129, C. crim.). Quoique, dans certains cas, les tribunaux de police puissent prononcer l'emprisonnement jusqu'à cinq jours, la prévention du fait dont la connaissance leur appartient, ne peut jamais donner lieu à une arrestation préalable; et aussitôt que le fait de l'inculpation est reconnu pour une simple contravention de police, il est conforme à la loi, que l'arrestation, qui n'a pu être ordonnée que par une fausse appréciation des faits ou des circonstances, ne se prolonge pas plus longtemps, et que l'erreur commise soit réparée.

Si le fait qui sert de base à la procédure est de nature à être puni correctionnellement, la chambre du conseil doit ordonner le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel (art. 150, C. crim.); mais elle doit alors examiner si le fait, en supposant qu'il vienne à être prouvé, peut entraîner la peine d'emprisonnement ou seulement une peine pécuniaire. Dans le premier cas, si le prévenu est en arrestation, il doit rester provisoirement dans cet état (art. 130, C. crim.): mais, comme la loi permet à un prévenu de délit correctionnel de demander, en tout état de cause, sa mise en liberté provisoire sous caution, et que cette demande doit, en général, être accueillie lorsqu'il remplit les formalités prescrites (2), le renvoi devant le tribunal correctionnel que prononce la chambre du conseil, et l'état d'arrestation dans lequel la voi veut que le prévenu

reste provisoirement lorsqu'il paraît avoir encouru la peine d'emprisonnement, ne peuvent préjudicier à l'exercice du droit qui lui est assuré de réclamer sa liberté provisoire en donnant caution solvable; et tout ce qu'il faut conclure des dispositions du Code, c'est que, l'arrestation ayant pu être régulièrement ordonnée par le juge d'instruction, attendu que le délit est correctionnel et peut être puni de l'emprisonnement, l'ordre qui a été donné par ce magistrat, ne doit pas être annulé par la chambre

du conseil.

140. La loi ne s'explique pas sur l'état dans lequel un prévenu de délit correctionnel susceptible d'être puni de l'emprisonnement doit être renvoyé par la chambre du conseil devant le tribunal correctionnel, lorsqu'au moment où le juge d'instruction rend compte de l'affaire, le prévenu n'a point été mis sous le coup d'un mandat de dépôt ou d'arrêt: mais, d'après les règles générales, la chambre du conseil est suffisamment autorisée à ordonner, si elle le juge convenable, que le prévenu sera renvoyé en état d'arrestation devant le tribunal correctionnel qui doit le juger, sauf toujours la demande de mise en liberté provisoire moyennant caution; et si la nature du fait, la qualité du prévenu, ou quelque circonstance de l'affaire, rend l'arrestation nécessaire, la chambre du conseil doit d'autant moins hésiter à l'ordonner, que cette mesure ne pourrait pas être prise ultérieurement par le juge instructeur, si le renvoi devant le tribunal correctionnel était pur et simple, puisque ce magistrat se trouverait entièrement dépouillé, par ce renvoi, de tout ce qui concerne l'instruction de la procé

Dans le second cas, c'est-à-dire, lorsque le délit, quoique correctionnel, ne peut donner lieu qu'à une peine pécuniaire, le prévenu doit être envoyé devant le tribunal correctionnel, en état de mandat de comparution (5); et si, au moment du rapport du juge d'instruction, le prévenu se trouve arrêté ou sous le coup d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, ce mandat doit être annulé, et les juges doivent ordonner la mise en liberté du prévenu, à la charge par lui de se représenter devant le tribunal compétent (4) au jour qui doit être fixé ultérieurement (3).

(1) V. art. 128 ibid. Cet article dit: et si l'inculpé avait été arrêté, il sera mis en liberté ; mais, comme cette disposition impérative est modifiée par la faculté accordée à la partie civile et à la partie publique de se pourvoir contre l'ordonnance de mise en liberté j'ai dû m'exprimer comme je l'ai fait en parlant des opérations du tribunal, et m'appuyer sur les divers articles du Code qui se prêtent un mutuel secours, au lieu de les examiner isolément.

(2) V. l'art. 114, ib. au no 127.

(4) V. art. 131, C. crim. Cet article ne fait aucune exception, et toutes les fois que le fait imputé au prévenu n'est pas de nature à entraîner l'emprisonnement, et qu'aucun autre fait actuellement à sa charge ne l'expose à cette peine, la mise en liberté doit être prononcée quand même il aurait subi précédemment des condamnations pour crime ou pour délit.

(5) La loi dit : « Le prévenu est mis en liberté, à la charge de se représenter à jour fixe; » mais, comme la chambre du conseil qui prononce le renvoi, quoique

(3) V. la définition des effets du mandat de comparu- composée de juges du tribunal de première instance, qui

tion.

est aussi le tribunal correctionnel, peut ne pas connai

le prévenu attend la décision de la chambre d'accusation de la cour royale, Si, au moment où cette ordonnance est rendue, le prévenu est arrêté, soit en vertu d'un mandat de dépôt, soit en vertu d'un mandat d'arrêt, sa situation reste réellement la même, puisque l'ordonnance de prise de corps n'aggrave pas sa détention, et n'en change pas même le lieu; et en ce cas, l'ordonnance de prise de corps ne doit pas lui être notifiée avant que la cour royale l'ait confirmée, attendu que cette notification serait absolument sans objet. Si, au contraire, le prévenu est resté libre jusqu'à la décision de la

Je n'ai pas besoin de remarquer que la mise en liberté du prévenu, que prononce, en ce cas, la chambre du conseil, quoique provisoire dans son effet, puisque le prévenu est tenu de comparaître ensuite devant le tribunal correctionnel, et qu'il pourrait y être condamné à l'emprisonnement, si son délit, envisagé sous un autre rapport, paraissait devoir être puni de cette peine; je n'ai pas besoin de remarquer, dis-je, que cette mise en liberté, comme celle que prononce le tribunal quand le fait n'est qu'une contravention de police, n'a rien de commun avec la liberté provisoire sous caution dont parle le Code, et qu'ici le tribunal, en l'or-chambre du conseil, il doit être arrêté en vertu donnant, ne peut pas exiger un cautionnement, puisqu'il ne fait que réparer une erreur commise par le juge instructeur, attendu que, pendant l'instruction d'une procédure, l'arrestation du prévenu ne peut être régulièrement ordonné que pour les délits qui emportent peine afflictive ou infamante, ou un emprisonnement correctionnel (1).

Les décisions de la chambre du conseil qui ont pour objet de déclarer qu'il n'y a lieu à poursuivre, ou d'ordorner le renvoi de l'inculpé ou du prévenu devant le tribunal de simple police ou devant le tribunal correctionnel, ou de le faire mettre en liberté, sont rendues à la simple majorité des voix, à moins que la prévention ne porte sur un fait qui paraisse de nature à entrainer peine afflictive ou infamante (2).

Dans ce dernier cas, si, d'après le rapport fait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges présents ou l'un d'eux estiment que le fait, en le supposant prouvé, est susceptible de donner lieu à l'application des peines afflictives et infamantes, et que la prévention est suffisamment établi contre celui qui en est l'objet, la loi veut que l'affaire soit soumise à l'examen de la cour royale, chambre des mises en accusation, afin que cette cour décide si le prévenu sera traduit en jugement (5).

La chambre du conseil doit alors décerner contre le prévenu une ordonnance de prise de corps: cette ordonnance contient le nom du prévenu, son signalement, son domicile, s'ils sont connus, l'exposé du fait et la nature du délit; et c'est sous le coup de cette ordonnance que

de l'ordonnance de prise de corps qui est dé-
cernée contre lui. En vain prétendrait-on que
cette ordonnance n'est susceptible d'exécution
que lorqu'elle a été confirmée par la chambre
des mises en accusation (4); rien ne peut moti-
ver cette opinion (5); toutes les dispositions
du Code relatives aux opérations de la chambre
d'accusation la combattent, au contraire, de la
manière la plus formelle (art. 231, et suiv., C.
crim.), l'obligation imposée au tribunal de
première instance, de décerner cette ordon-
nance lorsque l'affaire doit être soumise à la
Cour royale (6), ne permet pas même d'élever
le moindre doute sur la nécessité de l'exécuter,
et il serait extraordinaire que l'on voulut tirer
un argument contraire de ce que l'article du
Code qui parle de cette ordonnance n'indique
pas dans quelle prison le prévenu doit être
conduit, tandis que les articles précédents sup-
posent que le prévenu est détenu dans la
maison d'arrêt de l'arrondissement,
et que l'un
de ces articles indique que le prévenu ne doit
pas être déplacé jusqu'à la décision de la cour
royale (art. 133, C. crim.).

Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 août 1820, vient à l'appui de cette doctrine ou plutôt cette doctrine s'y trouve rappelée en termes formels. En effet, cet arrêt, en reconnaissant que les articles du Code d'instruction criminelle relatifs au mandat d'arrêt sont facultatifs et le juge d'instruction n'est point obligé de le décerner même en matière criminelle, contient, entre autres, les motifs suivants :

tre exactement les jours de l'audience correctionnelle; que les audiences les plus rapprochées du jour du renvoi peuvent, d'ailleurs, être destinées à des affaires qui les rempliront entièrement; que, par diverses circonstances, l'affaire dont le renvoi serait fait à jour fixe par ordonnance de renvoi, pourrait n'être pas en état; qu'enfin la voie d'opposition ouverte contre cette ordonnance peut souvent en retarder l'exécution, il est évident que le jour ne peut être fixé que par une citation ou un mandat de comparution donné en exécution de l'ordonnance de renvoi, et que c'est ainsi que cette disposition du Code doit être entendue.

(1). art. 94, C. crim., et no 296, Carnot, dans ses ob

servations sur l'article 131 du Code, fait une exception
à l'égard des vagabonds; mais cette exception n'a aucun
fondement, puisque le vagabondage est un délit (art. 269,
C. pén.), et que la chambre du conseil ne peut pas alors
ordonner la mise en liberté du prévenu (article 115 du
Code).

(2) Argument tiré de l'art. 153, C. crim.
(3) V. ib., et no 151.

(4) V. Carnot sur l'art. 134, C. crim.

(5) C'est celle de Carnot et d'Ortolan, t. II, p. 94. (1) L'art. 134 porte : « La chambre du conseil décer nera; » cette expression est impérative.

« Attendu que si le Code d'instruction criminelle n'a pas formellement imposé au juge d'instruction l'obligation de décerner un mandat d'arrêt, c'est qu'il a abandonné à sa conscience l'appréciation des charges et des circonstances d'après lesquelles il devait en exercer le droit, mais que, dans ce refus d'en faire usage, lorsqu'il pourrait y avoir lieu, comme dans l'abus qu'il pourrait en faire, ce Code l'a soumis à la juridiction de discipline qu'il a établie dans ses articles 279 et suivants;

» Que du reste, le juge d'instruction n'en est pas moins tenu, quoiqu'il n'y ait pas eu de mandat d'arrêt décerné, de faire à la chambre du conseil le rapport de la procédure aussitôt qu'elle est devenue complète par l'audition des témoins indiqués par le ministère public et par les autres actes d'instruction par lui requis: que le mandat d'arrêt n'est pas en effet un acte nécessaire et substantiel dans les procédures criminelles ; que sou objet est rempli par l'or donnance de prise de corps qui peut être rendue par la chambre du conseil (1). »

Cette question se rapporte à celle que j'ai indiquée au no relativement aux effets des mandats d'amener ou de dépôt, et dont j'ai renvoyé l'examen à ce chapitre-ci. Pour la résoudre, il me paraît nécessaire de la diviser.

D'abord, je ne crois pas que le juge d'instruction soit tenu de rendre compte au tribunal de toutes les affaires qui donnent lieu à décerner des mandats; et lorsque des individus appelés pour répondre à la justice ont détruit sur-lechamp, par leurs réponses aux interpellations qui leur ont été faites, les soupçons dont ils étaient l'objet, il serait sans doute beaucoup trop rigoureux de les retenir néanmoins dans les prisons, jusqu'à ce qu'il eût été statué par le tribunal de première instance. On peut dire qu'il n'a existé jusque-là que des soupçons, des inculpations, et non des préventions proprement dites, et qu'il n'y a réellement aucun compte à rendre au tribunal.

Mais le juge d'instruction a-t-il le droit d'ordonner la mise en liberté de l'individu appelé en vertu d'un mandat d'amener, sans avoir pris les conclusions du ministère public?

Je ne le crois pas, du moins en général.

On voit, par les dispositions que nous venons d'examiner, que les juges d'instruction, dont les fonctions ont une grande analogie Si le mandat n'a point été provoqué par le avec celles des anciens directeurs du jury, n'ont ministère public, et qu'il n'y ait pas eu d'inplus cependant aujourd'hui, comme l'avaient struction commencée antérieurement à l'occaleurs prédécesseurs, le pouvoir de prononcer sion de l'affaire qui a donné lieu à ce mandat, eux-mêmes, après que l'instruction est termi-je pense que le juge d'instruction peut laisser née, la mise en liberté du prévenu, ni d'ordonner qu'il sera dressé contre lui un acte d'accusation. Leur ministère se borne à constater les faits qui sont de nature à exciter les recherches de la justice, lorsque ce premier devoir n'a pas été rempli par quelque autre officier de police judiciaire, à recueillir tous les indices qui se rattachent à ces faits, à interroger le prévenu, à recevoir les déclaratious des témoins, et à soumettre au tribunal les résultats de leurs opérations.

en liberté, de sa seule autorité, celui qui a été ainsi appelé devant lui, et que le procureur du roi peut user de la même faculté, lorsqu'ayant agi en cas de flagrant délit ou de clameur puplique, il a décerné le mandat, comme il y est autorisé, et qu'après avoir interrogé le prévenu de suite, il ne conserve aucun doute sur son innocence.

Si, au contraire, le juge d'instruction a été saisi de l'affaire par un mandat d'amener qu'a décerné le procureur du roi pour conduire 141. Les juges d'instruction sont-il obligés l'inculpé devant ce magistrat, ou si ce mandat, de rendre compte indistinctement de toutes les qui n'a pas besoin d'être provoqué par le miaffaires, et, aussitôt qu'il a été décerné un man-nistère public, n'a cependant été décerné par dat d'amener ou de dépôt contre un individu, celui qui a été l'objet de ce mandat ne peut-il, en aucun cas, être mis en liberté avant que la chambre du conseil l'ait ainsi ordonné ? (2).

le juge d'instruction qu'après que le ministère public a donné des conclusions dans l'affaire, soit sur cet acte même, soit sur des actes antérieurs, je ne pense pas que le juge d'instruc

(1) V. l'arrêt. (D., 18, 47; S., 21, 1.)-Peut-être est-il difficile de concilier l'arrêt du 4 août 1820, qui déclare que le mandat d'arrêt n'est pas un acte nécessaire et substantiel dans les procédures criminelles, avec un arrêt de la même cour, du 5 septembre 1817, portant que l'énonciation dans le mandat d'arrêt du fait qui est le sujet de l'arrestation est une formalité substantielle et constitutive dont l'ommission emporte la nullité; car si l'acte lui-même n'est ni substantiel, ni nécessaire, les formes n'en peuvent pas être substantielles et obligatoires à peine de nullité; et c'est en effet ce que la Cour de cassation a jugé le 14 juin 1821, à l'égard du procès-verbal qui est destiné à constater un corps de délit. (V. no 122.)

Au reste, la contradiction qui peut exister entre ces arrêts n'affaiblit en rien la conséquence que je tire de celui du 4 août 1820, relativement au devoir imposé au tribunal de première instance de décerner, dans le cas dont il s'agit, une ordonnance de prise de corps, et à la nécessité de la mettre immédiatement à exécution, lorsque le prévenu n'est point détenu en vertu d'un mandat de dépôt ou d'arrêt.

(2) Ortolan pense que par cela seul qu'il y a eu instruction, le juge doit rendre compte de l'affaire, à la chambre du conseil, t. II, p. 90.

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