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ALPHABETIQUE ET RAISONNÉE

DES MATIÈRES.

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Accusation. Définition, I, 290. — Quel était à Rome le
mode d'accusation, ibid. - Mode établi par les lois
antérieures au Code d'instruct., 291 et suiv. Com-
position des chambres d'accusation, 301. Leurs at-
tributions, 301, 322. - Du mode de procéder de la
chambre d'accusation, 302, 316. Ses décisions,
303, 317. Droit d'ordonner des informations nou-
velles ou des poursuites d'office, 318. Règles que
doit observer le membre de la chambre d'accusation
chargé de faire l'instruction, 319 à 321. — Cas où ses
arrêts peuvent être attaqués en cassation, 321, 322
et 527. De la rédaction de l'acte d'accusation,
322 et suiv. Le prévenu mis en liberté par la
chambre d'accusation, peut être poursuivi sur des
charges nouvelles, 325. · Quid, 326. - Comment
sont recueillies, ibid. V. Accusateur, Accusé, Dé- |
lits connexes, Rapport du juge d'instruction.

Accusé. Définition, 1, 295.-Quelles personnes ne pou-

vaient être accusées à Rome, ibid. — Quelles person-

nes peuvent être accusées en France, ibid.

fense de l'accusé et publicité des débats, 294. - Dans

quel cas un prévenu mis en liberté par arrêt de la

chambre d'accusation peut être poursuivi de nou-

veau, 295.

L'accusé acquitté par une cour ne peut

plus être poursuivi à raison du fait de l'accusation,

295, 297. La mise en accusation suspend l'exer-

cice des droits de citoyen, 297, 298. - L'accusé qui

meurt pendant l'instruction de son procès, meurt

dans l'intégrité de ses droits, 298. Dans quel

cas l'accusé peut réclamer des dommages-intérêts

contre l'auteur de l'accusation, 298 et suiv. - Par

qui il est statué sur les dommages-intérêts, 299. -

Les officiers du ministère public ne peuvent traduire
devant les cours d'assises que des individus régulière-
ment mis en accusation, II, 70. - Ils doivent veiller

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à ce que les affaires renvoyées aux assises soient mi-

ses en état, 71. Les pièces du procès doivent être

remises au greffe du lieu où se tiennent les assises,

94. L'accusé doit subir interrogatoire dans les

vingt-quatre heures de son arrivée à la maison de

justice, ibid. -- S'il n'a pas fait choix d'un conseil, il

lui en est donné un d'office, 95. — Quelles règles sont

fixées pour le choix du défenseur, ibid. - Quel est

l'esprit de la loi relativement au choix que fait l'ac-

cusé d'un avocat hors du ressort de la cour d'assises,

95, 96. En quel cas et dans quel délai l'accusé a la

faculté de se pourvoir en nullité contre l'arrêt de ren-

voi, 96 à 100. Le magistrat est tenu de l'avertir de

ce droit, 96. L'exercice de ce droit n'empêche pas

que l'instruction ne soit continuée et complétée, 98.

- Le président d'assises peut commettre. à cet effet,

un juge d'instruction étranger à l'arrondissement où

résident les témoins, ibid. — L'incompétence de la

cour ou du tribunal devant lequel l'accusé est ren-

voyé, est une nullité radicale, 100. — Quelles sont les

pièces dont il doit être délivré copie aux accusés, 101.

En quels cas on peut ajourner les débats, ibid.

En quel cas les accusés qui n'arrivent à la maison de

justice qu'après l'ouverture des assises, peuvent être

jugés par la session ouverte, 101, 102. — Par qui et

comment est réglé l'ordre qu'on suit, dans le débat,

entre les accusés, 116 à 120. Requisition de l'ac-

cusé, 119. Il est assis pendant le débat, 120.-

Il est toujours ramené à l'audience après que la cour

d'assises a délibéré sur la déclaration du jury, 172.

V. Accusateur, Accusation, Cours d'assises, Mi-
nistère public, Témoins, etc.

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Acquittement. Diffère de l'absolution, I, 300.

Actes. De la manière de procéder en cas de destruction

ou d'enlèvement des pièces ou du jugement d'une af-

faire, I, 352 à 554. - Dans quel cas un jugement non

exécuté est considéré comme n'ayant jamais existé,

353.

Acles d'accusation. En quels cas il convient d'opérer
la jonction des divers actes d'accusation dressés con-
tre plusieurs individus accusés des mêmes faits, ou
contre le même individu à raison de crimes diffé-
rents, II, 102 à 104. V. Accusés.
Action civile. Définition, I, 52, 62. — Les tribunaux
de répression ne peuvent prononcer sur une action
civile, sans le concours du ministère public, 62;
et sans être en même temps saisis de l'action publi-
que, ibid. — Cas où l'exercice de l'action civile pour-
suivie séparément est suspendu, 63. — Quelle in-
fluence exerce sur le jugement de l'action civile le
jugement rendu sur l'action publique, 63 et suiv.
Les jugements des tribunaux civils ne peuvent avoir
aucune influence sur les attributions des tribunaux de

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Action publique. A qui appartient, I, 32. pas tenu de poursuivre tous les délits, 33. naturel, même reconnu, qui a commis des soustractions au préjudice des pères, mères ou autres ascendants de ses père et mère est punissable, 57. Les parents et alliés des criminels ne peuvent être poursuivis pour avoir recélé ou fait recéler ceux-ci, ibid.

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Les parents et alliés des coupables de crimes contre la sûreté de l'Etat doivent être poursuivis pour non-révélation, quoique exempts de la peine, ibid. Coupables de différents crimes qui doivent être poursuivis, quoique la loi les affranchisse de la peine, 58. - Lorsque l'action publique a été provoquée, le particulier lésé ne peut plus en paralyser l'effet, 59. Cas où l'exercice de l'action publique est suspendu, 59 et suiv. Cas où il est prohibé, ibid. Quel est l'effet de la mort du prévenu sur l'action publique, 66. - Quels sont les juges de cette action, II, 14.---Comment s'établit la concurrence et la prévention entre eux, ibid. — V. Action civile, Adullère, Affinité, Banqueroute, Calomnie, Dépôt, Étrangers, Évasion de détenus, Français, Mort, Obligation, Prescription, Rapt, Transactions, Úsure, Vente. Adultère. Le ministère public ne peut poursuivre d'office ni l'auteur ni le complice de l'adultère, I, 52; même en cas de connivence de la part du mari, ibid. - Plainte de la femme, ibid. — Le pardon du mari ne profite pas au complice, 54.

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Affinité. Soustractions commises par les maris au préjudice de leurs femmes, etc., 1, 56, 57.- De ceux qui | recèlent des criminels ou qui favorisent leur évasion, 57. En cas de réticence, ibid. Age. Si l'accusé est âgé de moins de seize ans, on pose la question de discernement, II, 149. En matière de viol l'âge de la personne violée détermine la gravité du crime, II, 150, 151. — Quelle influence l'àge exerce sur l'application de la peine, lorsque l'accusé a moins de seize ans ou plus de soixante-dix, 175. Matière spéciale, II, 259.

Agents diplomatiques. V. Ministres publics, Consuls.

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à faire mettre en état d'arrestation les prévenus de faux témoignage, 223. Cas où la contrainte par corps s'exerce en matière criminelle, 225. - Par qui sont exécutées les arrestations, 256, 240. — Mesures pour prévenir les arrestations arbitraires, 238 et suiv. Nul ne peut être arrêté la nuit dans son domicile, 240. V. Flagrant délit, Mandats.

Arrêt. V. Cours d'assises, Jugement, etc. Assassinat. Caractères, 11, 75, 76.-Peine de la tentative, 75 à 77.- Parricide, 77. L'attentat contre la personne du roi est assimilé au parricide, ibid. V. Homicide, Infanticide, Meurtre, Parricide. Assises. Solennité de leur ouverture, II, 56.— Débats, interruption, 57.-De l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises, 215. — Extrait de la liste des jurés qui doit être notifié à chacun d'eux, ibid. Assises extraordinaires. II, 65, 66. — Composition et tenue, ibid. — Arrêt motivé, I, 55. Attentat. V. Assassinat, Violence.

Auberge. V. Vols.

Audiences. V. Publicité.

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Autorités (Délits contre le respect dû aux ). V. Dėlits. Autorité administrative. Règlements, II, 197. Avocats. Discipline, II, 11. - Peuvent être appelés pour compléter une cour, 22. Avortement. La tentative d'avortement n'est pas considérée par la loi comme un crime, lorsque l'avortement n'a pas eu lieu, I, 109. — Ce que c'est, II, 78. Comment était réprimé chez les Grecs et les Romains, ibid. - Législation en France sur les avortements, 79. Peine applicable aux officiers de santé qui le procurent, 108. Quid des sages-femmes convaincues d'avoir procuré l'avortement, 109. — Peine de la tentative, ibid. V. Tentative. Avoués. Discipline, II, 9.-Peuvent-ils plaider au criminel, II, 232, 256. Honoraires, ibid. - Partic civile, ibid.

B

Bagnes. II, 187. — Surveillance, ibid. — Évasion de la part des forçats, peine, 468. Ce crime ne se prescrit pas, ibid. Juridiction, 469. —- V. Trib. maritimes.

Bannissement. V. Identité, Jugement. Banqueroute. I, 55 et suiv. - Intervention du ministère public dans les faillites, 41. Exercice de l'action publique, tantôt nécessaire et forcé, tantôt purement facultatif, 40. — Un failli peut être poursuivi d'office comme prévenu de banqueroute, quoiqu'il n'ait pas encore déposé son bilan, et que le tribunal de commerce n'ait pas déclaré et fixé l'ouverture de la faillite, 35 à 42. — Il peut l'être, quoique les faits caractéristiques de la banqueroute soient postérieurs à la faillite, 35. Il peut l'être même après l'homologation du concordat, 45 et suiv. — La plainte du ministère public suspend l'action civile, 39. - Il en est de même de la plainte criminelle formée par l'un des créanciers opposants à l'homologation du concerdat, ibid. Caractères de la banqueroute simple, ibid.-Caractères de la banqueroute frauduleuse, 40.

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En quels cas les agents de change et courtiers, les comptables de deniers publics, sont réputés banqueroutiers frauduleux, 41. Peines applicables aux banqueroutiers simples et frauduleux, 42. La tentative de banqueroute frauduleuse doit être punie comme le crime lui-même, 43. — La tentative de banqueroute simple ne peut donner lieu à aucune poursuite, 43, — Le failli et même le banqueroutier simple sont admis au bénéfice de la réhabilitation. ibid. - Le banqueroutier frauduleux n'y est pas admis, ibid. Lorsqu'un tribunal a déclaré qu'il n'y avait lieu à poursuivre un saisi pour banqueroute, les créanceirs ne peuvent se prévaloir des moyens de

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quel que soit son état ou sa profession, peut-il être déclaré failli? 45, 46.-Les individus qui ne sauraient être rangés dans la classe des commerçants, peuvent être poursuivis pour banqueroute frauduleuse, mais non pour banqueroute simple, ibid. Bestiaux. V. Vols.

Bigamie. Définition, II, 81. L'exception de bonne foi doit être admise, ibid.-La nullité en forme du second mariage ne suffit pas pour disculper le bigame, ibid. L'exception de nullité du premier mariage, si elle a été couverte, est également insuffisante, ibid. Billets de faveur, pour les salles d'audience, II, 17.

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où celui qui a dénoncé à tort ne peut être poursuivi en calomnie, ibid. · Du cas où ce fait rentre dans la classe des contraventions de police, 243.-Dans quels cas il doit, suivant le Code pénal, être sursis à la poursuite et au jugement du délit de calomnie, 242. V. Diffamation.

Capitaine rapporteur. V. Trib. milit.
Cassation. V. Cour de cass.

Caution. V. liberté provis., etc. Surveill. de la haute police.

Caution Judicatum solvi. Quand l'étranger doit la fournir, I, 156. V. Étranger.

Chambres. Infidélité dans le compte rendu. V. Délits.

Chambre d'accusation. V. Accusation.
Chambre du conseil. V. Rapport du juge d'inst.
Chambre des pairs. V. Cour des pairs.
Champs (vols dans les). V. Vols.

Charges nouvelles, 1, 525. V. Accusation.
Chasse. En quels cas le délit de chasse est poursuivi
d'office par le ministère public, I, 251, et II, 251.-
Comment il se prescrit. V. Prescription.
Chemins publics. - A quels chemins s'applique cette
dénomination, 11, 84 et 85. V. Vols.
Chevaux. V. Vols.

Chose jugée. Témoin défaillant, II, 115.
Circonstance aggravante. Quid ? II, 145.
Colère. Excuse, 1, 330.

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Complicité. Définition, I, 114. — Tribunaux et peines, ibid.-Quand les accusés peuvent être réputés complices et punis comme tels, 114 et suiv. Celui qui, sans préméditation, a aidé à commettre un homicide prémédité, est-il complice de meurtre ou d'assassinat, 114.-L'étranger qui a concouru à un parricide estil complice de parricide ou d'assassinat, 115.-Circonstances qui établissent la complicité 116 et 117. La culpabilité ne peut être effacée que par une force majeure et irrésistible, ibid. La complicité existe dans l'espèce d'une personne intermédiaire employée pour faire à un agent du gouvernement un don corrupteur, 117. - Du mandat en matière criminelle, ibid. — Celui qui reçoit de l'ar

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gent pour ne pas enchérir est-il complice du délit prévu par l'article 412 du Code pénal? 118.- Le simple conseil ne caractérise pas la complicité, ibid. -L'aide ou l'assistance de la complicité se réduit à une question de fait, ibid. — La simple désignation faite par un individu à un autre, d'une tierce personne comme ayant les moyens de terminer une affaire, peut constituer la complicité du délit d'escroquerie, 117.-Extension donnée à la complicité, relativement aux complots et provocations contre la sûreté de l'État, 119.-Peines encourues par ceux qui fournissent habituellement des lieux de retraite à des malfaiteurs, ibid.-Des complices qui sont en état de récidive ou de vagabondage, 122 et suiv.-Des peines applicables aux complices de délit de banqueroute simple, 124. De la complicité qui peut résulter de la faveur accordée à des coupables, ibid. — Les complices peuvent être poursuivis et condamnés, malgré la mort ou l'absolution de l'accusé principal, malgré même que celui-ci ne puisse être poursuivi, ibid.— Ils peuvent l'être malgré l'absolution de l'accusé principal, 126.-Ils peuvent l'être, avant que les auteurs principaux aient été mis en jugement, ibid. Et sans que les accusés principaux puissent l'être, ibid. V. Recèlement, Récidive, Témoins, Tentative, etc.

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Compte rendu par les journaux. V. Chambres législ. Délits, etc.

Concordat. V. Faillite.

Concubine. V. Adultère.

Concurrence. Quid? I, 132. V. Action civile et Action publique.

Condamnés. V. Témoins.

Congés des magistrats, 11, 8.

Connexité, II, 103. V. Délits connexes.
Consanguinité. V. Affinité.

Conseil de l'accusé ou du prévenu. V. Accusé, Contumax, Cours d'assises, Tribun. de simple police, Tribun. milit., etc., etc.

Conseil de discipline des avocats, II, 12: Conseils de guerre. V. Trib. milit. Conseils de guerre maritimes. Compétence et attributions, II, 474. Composition, 475. — Règles pour la mise en jugement des officiers, 476.-Mode de procéder, ibid.

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Conseils de guerre maritimes permanents. Attributions, 1, 478.-Composition, ibid.-Mode de procéder devant eux, 478.-Révision, 479. — Composition et convocation des conseils de révision, ibid. Conseils de justice. Comment les conseils de justice à bord des vaisseaux de l'État sont formés et convoqués, II, 471.-Compétence, ibid.-Mode de procéder, 472. Conseils de marine. N'ont pas le caractère de tribunal, II, 471.

Conseils de révision. V. Conseils de guerre marit., Trib. marit.,,Trib. milit.

Conseillers d'État. V. Témoins.

Consuls et agents consulaires. Jouissent-ils des mêmes garanties que les ministres publics, 1, 99, 100. V. Ministres publics.

Contraventions. Définition, I, 30. V. Trib. de simple police.

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Contumace. On peut faire anéantir un jugement par contumace en justifiant que le condamné était mort avant le jugement, I, 67. — Les procédures par contumace doivent être terminées promptement, II, 375. -L'instruction particulière de la contumace ne commence qu'après la mise en accusation, 375.-Règles et formalités relatives à l'ordonnance portant ordre à l'absent de se représenter, ibid.-Dans quels cas la loi autorise ses parents ou ses amis à présenter son excuse à la cour et à en plaider la légitimité, 376.Les défenseurs sont exclus dans les procédures par contumace, 377.-Comment on procède au jugement des contumax, 378 et suiv. - Le contumax acquitté

ne peut réclamer de dommages-intérêts contre la partie civile, 579. Le condamné par contumace ne peut se pourvoir en cassation, 380.-Du cas où le contumax a des coaccusés présents, 381. Quelles sont les formalités relatives à l'exécution des jugements de condamnation rendus par contumace, ibid. - Ce qui a lieu dans l'instruction et les jugements par contumace, relativement aux biens des contumax, 382. Au profit de qui et comment les biens des contumax sont administrés, 582 et suiv. - La représentation ou l'arrestation du contumax avant que la peine soit prescrite, anéantit-elle l'arrêt de mise en accusation, de compétence et de renvoi, soit en matière ordinaire, soit en matière spéciale ou prévôtale? 387 et suiv. Lorsqu'un individu jugé par contumace n'a été condamné qu'à des peines correctionnelles ou de simple police, est-il obligé de venir purger sa contumace devant la cour qui l'a jugé, 590 et suiv.-Ce qui a lieu lorsque la condamnation prononcée contre le contumax emportait la mort civile, et qu'il ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suivi l'exécution de l'arrêt de contumace, 395.-Du cas où le condamné par contumace qui s'est constitué ou a été arrêté, se soustrait de nouveau à la justice, avant d'avoir été jugé contradictoirement, 396.-Les effets de la mort civile encourus par des contumax qui ne se représentent qu'après les cinq ans de grâce, varientils suivant qu'ils sont acquittés ou absous, 397.-Les dépositions écrites des témoins qui ne peuvent être produites aux débats, et les réponses écrites des accusés, sont lues aux jurés, lors du jugement contradictoire, 399.-Quels sont les frais auxquels les contumax doivent être condamnés, lorsqu'ils sont absous ou acquittés par le jugement contradictoire, 400.Des condamnations par contumace peuvent-elles donner lieu à la révision dans les cas déterminés par la loi, 496. V. Mort. Prescription. Conviction. V. Jurés, Jury. Costume. Injures, II, 324.

Cours d'assises. Juridiction, II, 1.-Changements successifs, 35.-Siége, 54.-A qui appartient le droit de le changer momentanément, 54, 55. Les assises ne peuvent être transférées que dans une ville où il existe un tribunal de première instance, 55. A quelles époques se tiennent les assises, comment elles sont ouvertes et quand elles sont closes, 56, 57, 60.-Composition, 60 à 69.-En quels cas la chambre civile de la cour royale peut se réunir à la cour d'assises pour le débat et le jugement d'une affaire, 6162.-Remplacement en cas d'empêchement, 62 à 65. -Les avocats peuvent être appelés à compléter les cours d'assises, 65.-Les juges d'instruction et les membres de la cour qui ont voté sur la mise en accusation ne peuvent en faire partie, 61 à 65. —Par qui le ministère public est exercé, 65.—La cour d'assises n'est complète qu'avec le concours d'un greffier, ibid. -Crimes dont elles connaissent, 72 à 94.-La cour est tenue de délibérer sur les réquisitions du ministère public ou sur les demandes de l'accusé, 119-120.— Obligations imposées au conseil de l'accusé, 120-121. -Après la lecture de l'arrêt de renvoi et de l'acte d'accusation, l'analyse qu'en fait le président et l'exposé du ministère public, ne sont pas superflus, 124. -En quel cas la cour peut renvoyer l'affaire à une autre session, 127, 138. Dans quels cas les juges peuvent, après la décision du jury, renvoyer l'affaire à une session suivante pour être soumise à un nouveau jury, 168-170. Quel est l'effet de ce renvoi, 169-170.-Les juges peuvent-ils, dans ce cas, délibérer sur la seconde déclaration, quoique rendue à la simple majorité, 170.-Les mêmes juges ni les mêmes jurés ne peuvent siéger à la nouvelle session de la cour d'assises, lorsque l'affaire y est reproduite, 171. -Cas où l'accusé est déclaré non coupable, 172-173. -Cas où le fait reconnu constant n'est pas défendu

par une loi pénale, 173.-Cas où l'accusé est déclaré coupable. ibid.-Cas où le fait constitue un délit ou une contravention de police, ibid.—Cas où les motifs d'excuse sont admis par le jury, 173-174.—Cas où le jury déclare que l'accusé a agi sans discernement, ibid.-Quelles formalités accompagnent la prononciation de l'arrêt, 175. Ce qui s'observe lorsque l'accusé a été inculpé sur d'autres faits pendant le cours des débats, 176. — Dans quels cas il doit être ordonné des poursuites à raison de ces nouveaux fails, lorsque l'accusé a été condamné, ibid.—Comment et dans quels cas la cour statue sur les dommages-intérêts réclamés par la partie civile ou l'accusé, 177180.Peut-il être formé opposition aux arrêts de cours d'assises qui adjugent des dommages-intérêts aux accusés, 178 et suiv. - Comment et dans quels délais s'opère la restitution des objets soustraits, 180. -Le corps du délit et les choses qui en sont le produit, ou qui ont servi ou pu servir à le commettre, peuvent être confisqués, ibid.-Lorsque la cour d'assises prononce une peine afflictive ou infamante contre des membres de la Légion d'honneur ou des che valiers de Saint-Louis, les condamnés doivent être dégradés, 181.-Tout ce qui s'est passé à l'audience doit être exactement consigné dans le procès-verbal des séances, 185. L'omission de ce procès-verbal rend le greffier passible d'une amende, ibid. — V. Accusés, Actes d'accus., Contumace, Jugement, Jury, Ministère public près des cours d'assises, Partie civile, Président de la cour d'assises, Témoins devant la cour d'assises. Cour de cassation. Juridiction, II, 1.-La Cour de cas. sation a remplacé le conseil des parties ou conseil privé, 274. - Lois relatives à l'organisation de la Cour de cassation, et attributions, 274 et suiv. -Le recours en cassation est interdit contre les arrêts et jugements préparatoires, 279.-Il ne l'est pas contre les jugements et arrêts sur la compétence, 280. -Dans quels cas s'exerce le recours en cassation en cas de condamnation, 281 et suiv. - Quelles sont les formalités dont l'omission ou la violation dans l'arrêt de renvoi peuvent donner lieu au recours, même après l'arrêt définitif, 281 et suiv.-Dans quel cas le ministère public peut se pourvoir en cassation contre les arrêts d'absolution, 285.-En cas d'acquittement, le ministère public ne peut se pourvoir en cassation que dans l'intérêt de la loi, ibid.-Le ministère public doit-il être admis à se pourvoir, si l'ordonnance d'acquittement a été rendue sur une déclaration fausse ou inexacte du jury, ibid.-Dans quels cas la partie civile est autorisée à se pourvoir en cassation contre les ordonnances d'acquittement et les arrêts d'absolution, 286.-Quels sont les effets du recours en cassation, ibid. — Quel est le délai dans lequel les recours en cassation peuvent être formés en matière criminelle, 287 et suiv.-En matière de police correctionnelle ou de simple police, la faculté de recours a lieu en faveur de toutes les parties, sans distinction des jugements qui ont prononcé le renvoi de la partie poursuivie, ou sa condamnation, 289 et suir. -Dans ces matières, la cassation peut être prononcée pour fausse application de la loi pénale, 291.-Quels sont les délais pour se pourvoir en cassation contre les jugements ou arrêts en dernier ressort rendus en matière correctionnelle ou de police, 292.-Où et par qui doivent être faites les déclarations de recours en cassation, 295.-Dans quel délai le recours doit être notifié, ibid.-Quelles sont les personnes qui doivent être condamnées à l'amende, lorsqu'elles succombent dans leur pourvoi, 295. — Tout condamné à une peine emportant privation de la liberté doit joindre à l'acte de recours celui de son écrou, ou de sa mise en liberté sous caution, 296. Les greffiers ne peuvent, en aucun cas, refuser d'inscrire sur leur registre les déclarations de recours, ibid.—Dans quel délai

a lieu le dépôt de la requête contenant les moyens de cassation, 297.-Les pièces sont transmises à la Cour de cassation par l'intermédiaire du ministre de la justice, 297.-Quelle est l'organisation de l'ordre des avocats à la Cour de cassation, 298.-Dans quel délai la Cour de cassation statue sur le pourvoi, ibid.Les effets de l'annulation varient selon la qualité de l'arrêt ou du jugement attaqué, 300 et suiv.-Comment la Cour de cassation procède au choix et à la désignation de la cour ou du tribunal devant lequel est fait le renvoi de l'affaire, 302.- Quelles sont les règles que doivent suivre pour la procédure, après l'annulation, les cours ou tribunaux nouvellement saisis, 303, 304.-Dans quel cas la Cour de cassation doit ordonner le renvoi de l'accusé ou du prévenu en état d'arrestation 304. Quelle est l'indemnité à laquelle la partie civile doit être condamnée en cas de rejet de son pourvoi, ou de désistement de sa part, 305.-En cas de rejet, il n'y a plus lieu au recours en cassation contre le même arrêt ou jugement, 306.Ce qui se pratique lorsque le recours en cassation est rejeté, ibid.-Quelle est la manière de procéder lorsqu'après une première cassation, le second arrêt ou jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, et lorsqu'après une deuxième cassation, le troisième arrêt ou jugement est encore attaqué de même, 306 et suiv.-Le gouvernement a le droit de provoquer directement la cassation des actes judiciaires et jugements quelconques, 509 et suiv.L'annulation profite-t-elle toujours dans ce cas aux parties, 310, 311.-La Cour de cassation peut ordonner les poursuites contre les officiers de police judiciaire, les juges ou les tribunaux de qui émanent les actes qui lui sont déférés, 311.-Le ministère public près la Cour de cassation a le droit de lui dénoncer d'office les arrêts et jugements en dernier ressort et sujets à cassation, 312. Dans ce cas, l'annulation n'a d'effet que dans l'intérêt de la loi, ibid.-La Cour de cassation est autorisée à faire imprimer et transcrire ses arrêts sur les registres de la cour ou du tribunal dont les acte sont été annulés, 313.-V. Intérêt de la loi, Prise à partie, Règl. de juges, Renvoi d'un tribunal à un autre, Révision, Tribun. marit., Trib, milit.

Cour des pairs. Juridiction, II, 2.-Composition, 159, 140.-Compétence, 142, 143.-Les règles générales établies par nos Codes sur le mode d'instruction en matière criminelle, sont applicables aux procédures devant la cour des pairs, 146, 148.-Peines qu'elle applique, 151. V. Contumace. Cours prévôtales, II, 350 et suiv. Cours royales. Juridiction, II, 1. Les cours royales participent,sous différents rapports, à l'administration de la justice criminelle, II, 328. — Attribution extraordinaire de ces cours, 329 et suiv. - V. Accusations, Rapport du juge d'instr., Trib. correct. Cours spéciales, II, 332 et suiv.

Cours spéciales extraordinaires, II, 348 et suiv. Courtier, 11, 252.

Crimes. Définition, 1, 29.

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Classifications, 29, 30. Crimes successifs, 79. Contre la chose publique, II, 73, 74. Infractions aux règlements sanitaires, 74. Contre les particuliers, 75. Comment ils se distinguent, ibid. Contre les personnes, 75 à 81. Contre les propriétés, 81 à 94. V. Cours d'assises, etc. Cumul, II, 407, 408. V. Jugement.

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Des délits contraires au

ce

division actuelle, ibid. respect dû aux autorités constituées, I, 370, 371.— Compétence des tribunaux, etc., à l'égard du trouble commis à leurs audiences ou apporté à leurs opérations publiques, 371. A l'égard des contraventions et des délits qui peuvent résulter de trouble, 371 à 374. A l'égard des délits et contraventions ordinaires commis dans l'enceinte et pendant la durée des audiences, 374 à 376. — Règles tracées par la loi pour la poursuite et la répression des crimes commis dans les mêmes circonstances, 376 à 378. Le recours en cassation devait être admis contre les arrêts rendus dans ce cas par les cours spéciales ou prévôtales, 578. De la répression du trouble ou du tumulte qui se manifeste devant les officiers de police judiciaire, 379. Du trouble et du tumulte devant l'autorité administrative, 380. De l'infidélité et de la mauvaise foi dans le compte rendu par les journaux des séances des chambres et des audiences des cours et tribunaux, 380.- Des dispositions répressives, ibid. — De la juridiction des chambres, 380 et suiv. De la juridiction des cours

et tribunaux, 382 et suiv. Délits connexes. Ce qui caractérise la connexité des délits, 1, 514, 315. De la compétence des cours et tribunaux relativement à ces délits, 316, 317. De la manière dont ils statuent sur ces délits, 325. Délits forestiers. V. Trib. correct. Démence, 1, 323 et suiv. V. Insensés, Prescription. Démolition, II, 194. Dénonciation. Définition, I, 147.-Calomnieuse, I, 54. - La dénonciation est obligée de la part des fonctionnaires, 148.- En quel cas elle l'est de la part des particuliers, ibid. Des fonctionnaires chargés de recevoir les dénonciations, ibid. — La loi exclut comme témoins les dénonciateurs récompensés pécuniairement, 150.-Les dénonciations calomnieuses peuvent donner lieu contre les auteurs à des dommages-intérêts, ibid. Quoique la révélation de certains crimes soit obligée, une fausse révélation peut être réputée dénonciation calomnieuse, ibid. Les fonctionnaires ne peuvent être poursuivis à raison des avis qu'ils sont tenus de donner, concernant les délits dont ils ont cru acquérir la connaissance, sauf contre eux la prise à partie, s'il y a lieu, ibid. Déportation. V. Identité, Jugement. Dépositaires publics et volontaires, 1, 50. — Quelles sont les preuves admises contre eux, ibid. — En quel cas les notaires et les huissiers en ont le caractère, 51. Peuvent être contraints par corps à fournir les pièces arguées de faux en leur possession, 224. Dépôt. On ne peut poursuivre une violation de dépôt, lorsqu'il n'y a ni preuve ni commencement de preuve par écrit, 1, 50. Cela ne s'applique pas aux dépositaires publics, 50.

Désertion. Prescription, I, 79.

Destruction de pièces. V. Actes.

Détention arbitraire. Formalités pour les prévenir, 238, 239. Peines, 259. De quel moment court

la prescription de ce crime, 79.
Devoirs. V. Magistrats.
Diffamation, 1, 33, 58.
Dimanche, II, 199.

Discernement, 1, 259. V. Age.
Discipline judiciaire, II, 11 à 14.
Dispense. Juré, II, 107.

Dommages-intérêts. V. Action civile, Dénonciation,
Insensés, Partie civile, etc.

Douanes. Objet, 1, 411. De la manière de constater les contraventions et les délits en matière de douanes, 414. - Tribunaux compétents, 416. Peines, 420. Mode de procéder, 421, 422. Exécution des jugements, 423. Du droit de transaction qu'a l'administration des douanes, ibid. Il doit être restreint, 423, 424.

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