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vision de renvoyer à celui des deux conseils de guerre de la division qui n'en a pas connu, pour qu'il y soit procédé à une nouvelle information et instruction (1).

Cette dernière disposition mérite d'être remarquée, puisqu'il en résulte qu'à la différence de ce qui se pratique en matière ordinaire, aussitôt que le jugement d'un conseil de guerre est annulé, tout ce qui l'a précédé, sauf les procès-verbaux de délits, se trouve également anéanti, tandis que les annulations prononcées par la Cour de cassation, à l'instar de laquelle les conseils de révision sont institués, ne portent que sur les actes formellement désignés, et que tout ce qui n'est point annulé et qui a précédé les actes dont l'annulation est prononcée, se trouve implicitement validé.

S VI.

Du jugement et de l'exécution.

Lorsque le conseil de révision confirme le jugement qui lui est soumis, il doit renvoyer les pièces du procès, avec une copie de sa décision signée de tous les membres qui le composent, au conseil de guerre dont le jugement est confirmé, pour que l'exécution en soit poursuivie dans les délais et aux termes de la loi du 13 brumaire an v (2). Pareille copie doit être transmise au ministre de la guerre, et une expédition est en même temps adressée à l'individu condamné par le jugement confirmé.

Si le conseil de révision a annulé le jugement, les pièces du procès et la décision signée, comme on vient de le dire, doivent être envoyées au conseil de guerre qui est chargé d'instruire l'affaire de nouveau. La décision est également transmise, tant au ministère de la guerre qu'au conseil dont le jugement est annulé; et ces divers envois doivent se faire

par le juge rapporteur, auquel il est donné acte de la remise du tout pour sa décharge (3).

S VII.

De la manière de procéder lorsqu'après l'annulation d'un jugement du conseil de guerre, le nouveau jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier.

mais

Aux termes de la loi du 18 vendémiaire an vi, lorsqu'après une annulation le second jugement sur le fond était attaqué par les mèmes moyens que le premier, la question ne pouvait plus être agitée au conseil de révision, et elle devait alors être soumise au corps législatif, qui portait une loi à laquelle le conseil de révision etait tenu de se conformer (4) cette disposition a été abrogée; et suivant un avis du conseil d'État en date du 5 germinal an XI, approuvé le 10 du même mois, on doit suivre la marche indiquée par l'article 1er de la loi du 29 prairial an vi, qui veut qu'en cas d'annulation d'un jugement rendu par un conseil de guerre établi par l'article 19 de la loi du 18 vendémiaire an vi, le prévenu soit renvoyé devant le premier conseil de guerre d'une des divisions militaires les plus voisines, pour y être procédé à une nouvelle instruction, sauf le recours, s'il y a lieu par la suite, au tribunal de cassation (5).

Cet avis avait donc prohibé tout référé au corps législatif : ces référés sont d'ailleurs incompatibles avec les institutions actuelles ; et si le conseil de révision est dans le cas d'annuler successivement plusieurs jugements rendus dans la même affaire, il doit toujours, en se conformant à cet avis, renvoyer devant un conseil de guerre d'une division voisine qui n'ait pas encore connu de l'affaire, après que les deux conseils de guerre de la division où le

(1) K. art. 18, loi du 18 vend. an vi, et art. 6, loi du 15 brum. an vi.

Lorsqu'un conseil de guerre s'est déclaré mal à propos incompétent, et que le jugement est annulé pour déni de justice par le conseil de révision, il y a lieu à renvoi devant un autre conseil de guerre que celui dont le jugement d'incompétence est annulé. (Cass., 9 sept. 1824; S., 25, 66.)

(2) V. art. 22, loi du 18 vend. an vi, et art. 5, loi du 15 brum, an vi. V. aussi l'art. 25 de la loi du 10 mai 1818.

(3) V. art. 22, loi du 18 vend. an vi.

(4) V. art. 23, ibid.

(5) Les dispositions de cette loi du 29 prair. an vi, que le conseil d'État a rappelées dans son avis, pourraient d'abord paraître contrarier l'art. 23 de celle du 18 vend. de la même année, et faire croire que dès lors le législateur avait eu l'intention d'interdire les référés au corps législatif; mais il faut se rappeler, pour avoir sur ce point une opinion exacte, qu'avant le 18 vend. an vi, . il n'existait qu'un seul conseil de guerre par division militaire; que les seconds conseils qui furent alors éta

blis ne furent pas investis des mêmes pouvoirs que les premiers; qu'ils ne devaient point connaître directement et de prime abord des délits militaires, mais seulement en cas d'annulation prononcée des jugements rendus par les premiers conseils; que l'attribution immédiate et directe et le droit de connaître, comme les conseils de guerre créés par la loi du 13 brum. an v, de toutes les affaires, ne leur furent conférés que par la loi du 27 fruct. de l'an vi; que, dans l'intervalle, la loi du 29 prair. an vi avait été rendue, parce qu'alors elle était nécessaire; mais que ces dispositions, dont l'avis du conseil d'Etat a prescrit l'exécution, durent être regardées, en quelque sorte, comme annulées par la promulgation de celle du 27 fruct. an vi, qui donnait (art. 1er) aux conseils créés par l'art. 19 de la loi du 18 vend, an vi, un droit égal à ceux qui avaient été établis par la loi du 13 brum. an v, et qui prescrivait (art. 2) qu'en cas d'annulation des jugements rendus par l'un ou l'autre des deux conseils de guerre de chaque division militaire, on renverrait (dans la même division) devant celui qui n'avait pas connu de l'affaire, pour y être procédé à un nouveau jugement.

délit a été commis ont été successivement appelés à en connaître.

Il faut observer, à cet égard, que quand même un conseil de guerre aurait été entièrement changé ou renouvelé depuis le jugement rendu, il est toujours réputé être le même, et qu'il y aurait conséquemment irrégularité à renvoyer devant lui, à quelque époque que ce fût, pour qu'il instruisit de nouveau une procédure qui aurait déjà été instruite devant lui.

SECTION III.

DE LA CASSATION DES JUGEMENTS RENDUS PAR
LES CONSEILS DE GUERRE PERMANENTS.

Par qui, comment et dans quel cas le recours en cassation peut étre exercé (2). 356. Il est de principe général que les juge

Au reste, lorsque le conseil de révision se croit obligé d'annuler un second jugement rendu dans la méme affaire, il doit mettre lui-ments militaires ne peuvent être déférés à la même plus de circonspection et de soin dans les motifs qui le déterminent, et surtout dans l'énonciation de ces motifs, et prendre garde que quelque omission, quelque négligence dans le dispositif de sa propre décision, n'entrave le cours de la justice, et ne donne une opinion défavorable de la clarté de la législation, ou de l'aptitude des organes de la justice à en saisir le sens et à en appliquer les dispositions.

On ne doit pas induire de ces expressions, sauf le recours, s'il y a lieu par la suite, au tribunal de cassation, qui se trouvent dans l'avis du conseil d'Etat ci-dessus indiqué, que l'annulation répétée des jugements rendus par les conseils de guerre ouvre un moyen extraordinaire d'user de cette faculté; il est évident et il doit être bien entendu que ces expressions n'introduisent point un droit nouveau, et qu'il faut suivre ce qui est prescrit généralement à cet égard.

Cour de cassation : les conseils de révision sont institués pour tenir lieu de ce degré de juridiction, et l'on sent que la célérité qu'exige l'administration de la justice militaire est tout à fait incompatible avec les lenteurs qu'entraîne nécessairement un recours en cassation, et qui apporteraient, en matière militaire, des retards très-préjudiciables à l'exécution des jugements; cependant un article de la loi du 27 ventôse an VIII, sur l'organisation judiciaire du royaume (3), autorise le recours en cassation contre les jugements des tribunaux militaires de terre et de mer, mais pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir seulement, et lorsque ce motif est allégué par un citoyen non militaire, ni assimilé aux militaires à raison de ses fonctions.

Cet article, tout en restreignant la faculté de recourir en cassation aux deux cas d'incompétence ou d'excès de pouvoir, n'en ouvrirait pas moins la porte à un très-grand nombre d'abus s'il s'appliquait aux militaires, parce que, sous

dicaux, les condamnés ne manqueraient presque jamais, pour gagner du temps, de se pourvoir en cassation, malgré la certitude qu'ils auraient de succomber dans leur pourvoi; mais on voit que le législateur a interdit cette faculté aux militaires et à ceux qui sont réputés tels, ou qui leur sont assimilés à raison de leurs fonctions.

Les règles que je viens de rappeler résultent, comme on le voit, d'un acte du gouvernement qui concerne spécialement les conseils de révi-le spécieux prétexte d'un de ces deux vices rasion et les conseils de guerre, et cet acte n'a point été rapporté par aucune disposition postérieure relative à ces tribunaux : mais, comme la législation générale sur la matière a éprouvé de grands changements depuis cette époque, les référés au corps législatif que prescrivait la loi militaire, sont remplacés aujourd'hui et dans les mêmes cas par des référés au conseil d'État; et lorsqu'un second jugement militaire est attaqué par les mêmes moyens qui ont fait annuler le premier, le conseil de révision doit réclamer sur-le-champ l'interprétation de la loi (1).

Les conseils de guerre sont bien évidemment alors les juges naturels des prévenus; l'incompétence ne peut pas être alléguée, du moins à raison de la qualité de la personne ; et les conseils de révision suffisent pour apprécier les allégations d'excès de pouvoir, sans qu'il soit

proposé à la chambre des députés d'insérer un article

(1) Le conseil de révision ne peut pas juger en sections réunies et sous la présidence du ministre de la jus-portant que ses dispositions seraient applicables aux actice, comme le prescrit la loi du 16 sept. 1807, dont les dispositions sont renouvelées par le Code crim.; ainsi, l'interprétation est nécessaire dès ce moment.-V. au surplus, l'annotation qui est à la suite de l'art. 58 du décret du 12 nov. 1806. — V. aussi les ordonnances en date du 22 avril 1818 et du 18 sept. 1822, rendues sur référés de conseils de révision.

La loi du 30 juill. 1828 a tracé des règles nouvelles pour l'interprétation des lois; mais M. de Tracy ayant

cusés devant les tribunaux militaires et maritimes, M. le ministre de l'intérieur a répondu : « Cela est im» possible, la législation militaire est établie sur d'au>> tres principes; il n'y a pas de second renvoi à pronon» cer devant un conseil de révision. C'est un tout autre système qu'il n'est pas possible de régler par ana»logie. »Duvergier.

(2) V. suprà, p. 451, note

(3). art. 77, loi du 27 vent. an vin.

besoin de recourir au tribunal de cassation, qui, pour les jugements militaires, ne forme point, comme en matière ordinaire, un échelon de la juridiction criminelle.

Le but de la loi du 27 ventòse an vIII a été d'empêcher que des citoyens non militaires fussent soustraits aux tribunaux ordinaires, et traduits devant des tribunaux militaires (1). C'est donc seulement à l'égard des citoyens non militaires que les dispositions déjà rappelées de cette loi doivent recevoir leur exécution, et elles sont absolument étrangères à tous les individus qui, à raison de leur qualité ou de leurs fonctions, sont ordinairement soumis à la juridiction militaire.

Il est vrai que, dans certains cas, et à l'égard surtout des individus qui sont assimilés aux militaires à raison de leurs fonctions, la discussion de leur qualité peut être précisément la base de leur recours pour incompétence pré

tendue ou pour excès de pouvoir, et que, pour ce qui les concerne, il peut, comme on l'a vu précédemment, y avoir diversité d'opinions, lorsque le prévenu, compris sous une dénomination générale, n'est pas expressément et nominativement désigné dans la nomenclature des individus justiciables des conseils de guerre; mais si le conseil de révision a confirmé, c'est au capitaine rapporteur, chargé de l'exécution des jugements, qu'il appartient de se fixer sur la transmission à faire du pourvoi en cassation et de faire exécuter sur-le-champ ou de suspendre l'exécution suivant les circonstances et sous sa responsabilité.

On ne se dissimule pas que s'il s'agit, par exemple, d'une condamnation capitale, cette responsabilité est grande; cependant ce soin important ne regarde que le capitaine rapporteur (2).

(1) On a vu précédemment que les cours spéciales, remplacées momentanément par les cours prévôtales, connaissaient, contre toutes personnes, des crimes dont le jugement leur était attribué, et que les cours prévôtales étaient compétentes, en divers cas, pour juger les militaires prévenus de crimes et même de certains délits, et les conseils de révision devaient alors veiller à ce que les conseils de guerre permanents n'empiétassent pas sur les attributions de ces cours, en jugeant des délits dont la connaissance devait leur être renvoyée quoiqu'ils eussent été commis pas des militaires en activité. (V. les chap. des Cours spéciales et des Cours prévôtales, et la 1re sect. du présent chap.)

Un arrêt du 12 fév. 1815 a annulé un jugement rendu par un conseil de guerre contre des militaires prévenus de rébellion armée à la force armée, et a renvoyé ces prévenus devant la cour spéciale, quoiqu'ils eussent déjà commencé à subir la peine prononcée par le tribunal militaire.

(2) Nous ne parlons ici du pourvoi en cassation con

tre les jugements des tribunaux militaires que relativement au droit des parties. Quant à celui qui appartient au gouvernement de dénoncer à la Cour de cassation les jugements militaires qui sont contraires à la loi, il peut être exercé dans tous les cas et sans condition. V. l'art. 441, C. crim., et le chap. de la Cour de cassation dans cet ouvrage. V. aussi, entre autres, les arrêts rendus par la Cour de cassation, le 26 fév. 1818, le 5 mars suivant et le 15 juill. 1819, qui cassent pour incompétence, excès de pouvoir, même pour fausse application de la loi, des jugements de conseils de guerre. (S., 18, 186 et 273; et 19, 371.)

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Aussitôt qu'un prévenu, traduit devant un conseil de guerre, allègue l'incompétence résultant de ce qu'il n'est pas militaire, tout jugement sur le fond doit être suspendu ; et le jugement serait nul quand même il serait constant en fait et bien reconnu que le prévenu a faussement contesté sa qualité de militaire. (Cass., 18 sept. 1824; S., 25, 83.)

CHAPITRE XIV.

DES TRIBUNAUX MARITIMES (1).

357. Les tribunaux maritimes ont été établis par le décret du 12 novembre 1806, en remplacement des cours martiales qui avaient été créées, par la loi du 12 octobre 1791, dans les ports de Brest, Toulon, Rochefort et Lorient; mais, quoiqu'il n'existât de cour martiale que dans chacun de ces quatre grands ports, le décret qui y substitue des tribunaux

SECTION I.

DES TRIBUNAUX MARITIMES.

S I.

maritimes, autorise l'établissement d'un tribu- | Formation et convocation des tribunauz

nal de cette espèce dans les autres ports et arsenaux de la marine, avec les modifications que l'organisation administrative et militaire de ces ports et les autres circonstances locales y rendent nécessaires (2).

Les cours martiales avaient une sorte de permanence l'ordonnateur en était originairement le président sous le nom de grand juge; le grand juge était assisté de deux assesseurs, savoir, le plus ancien des capitaines de vaisseau et le plus ancien des chefs d'administration présents dans le port, qui concouraient avec lui à rendre le jugement, sur la déclaration d'un jury maritime. Les cours martiales, à l'instar des cours de justice criminelle ordinaires, n'étaient donc point juges du fait; leur ministère se bornait à appliquer la peine, ou a ordonner la mise en liberté du prévenu; un commissaire auditeur permanent remplissait auprès d'elles les fonctions de rapporteur et de procureur du roi.

maritimes.

Les tribunaux maritimes n'ont point le caractère de fixité qu'avaient les cours martiales maritimes. Ces tribunaux, dont les membres sont désignés et choisis pour chaque affaire, sont dissous aussitôt qu'ils ont rendu leur jugement (5).

Les tribunaux maritimes sont composés de huit juges, y compris le président, d'un commissaire rapporteur et d'un greffier : nul ne peut être membre de ces tribunaux s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis (4).

Le commissaire rapporteur et le greffier sont nommés directement par le roi : leurs fonetions sont permanentes (5).

Les conditions d'éligibilité pour les commissaires rapporteurs sont les mêmes que pour les procureurs du roi près des cours de justice. c'est-à-dire qu'ils doivent avoir le titre et la qualité de citoyens français, et être âgés de vingt-cinq ans accomplis (6).

(1) V. dans mon Tr. de la proc. crim. devant les trib. milit., l'introduction à la procédure maritime. Une législation particulière pour la marine a été introduite en Belgique, en même temps que la législation militaire, par arrêté du 17 avril 1815; elle se compose d'un Code pénal et d'un Code de procédure.

Il existe actuellement un conseil de guerre maritime. La haute cour militaire connaît de l'appel de ses jugements.

(2). le tit. VII du décret du 12 nov. 1806. - Il est à remarquer que, depuis le décret de 1806, Cherbourg a pris rang parmi les grands ports, et qu'en conséquence le tribunal maritime y est organisé comme à Brest, etc.

(3) V. l'art. 9 du décret du 12 nov. 1806. (4) V. art. 2, ibid.

(5) V. les art. 7 et 8, ibid.

(6) . l'art. 6 du décret du 12 nov. 1806.- Si l'on s'en tenait à la lettre de l'art. 6, qui parle des procureurs généraux, on pourrait croire que l'âge de trente ans est exigé pour les commissaires rapporteurs, puisque l'art. 65 de la loi du 20 avril 1810 exige cet age pour les procureurs généraux près des cours royales; mais il faut remarquer qu'à l'époque où fut rendu le décret du 12 nov. 1806, il s'agissait des procureurs généraux près des cours de justice criminelle, dont les fonctions sont aujourd'hui confiées aux procureurs du

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Le président du tribunal maritime est dési- | time, l'intendant de marine en donne avis gné, chaque fois, par l'intendant de marine, officiellement au président du tribunal de preou, à son défaut, par le commissaire général mière instance, pour que les deux membres de ou principal de marine (1); il est choisi parmi ce tribunal qui sont appelés à siéger au tribules contre-amiraux présents dans le port où se nal maritime, ne manquent pas de s'y rendre. réunit le tribunal. A défaut de contre-amiraux, Si les juges sont absents ou empêchés, les supla présidence doit être dévolue à l'officier le pléants les remplacent, suivant l'ordre du taplus élevé en grade et le plus ancien. bleau; et à défaut de suppléants, on appelle, pour ce service, des gradués, suivant le rang d'ancienneté (5).

Les juges qui concourent à la formation du tribunal maritime sont, outre le président, deux capitaines de vaisseau, deux commissaires de marine, un ingénieur de marine et deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le port (2). Les capitaines de vaisseau, commissaires et ingénieurs de marine présents dans le port, doivent siéger, à tour de rôle et par rang d'ancienneté, dans le tribunal (5). On doit appeler des capitaines de frégate, à défaut de capitaines de vaisseau; des sous-commissaires et des sous-ingénieurs, à défaut de commissaires et d'ingénieurs. Tous ces officiers et administrateurs de marine sont convoqués, comme le président du tribunal, par l'intendant de marine, ou, en son absence, par celui qui le remplace.

§ II.

Règles particulières pour la formation des tribunaux maritimes dans certains ports.

Avant de parler de la compétence des tribunaux maritimes et de la manière de procéder devant eux, je dois placer ici quelques détails relatifs aux tribunaux maritimes qui peuvent, lorsqu'il y a lieu, être formés dans les différents ports du royaume autres que ceux qui ont été précédemment désignés. Le décret rend communes à ces tribunaux les dispositions d'ordre relatives aux tribunaux maritimes des grands ports (6).

Le tour de rôle et le rang d'ancienneté doivent être exactement observés : cependant, Le président du tribunal doit être choisi lorsque le capitaine de vaisseau ou de frégate, parmi les officiers les plus élevés en grade préle commissaire ou sous-commissaire, l'ingé-sents dans le port; et lorsque le nombre des nieur ou sous-ingénieur que cet ordre appelle à siéger au tribunal, se trouve empêché par son service ou par toute autre cause légitime, il n'y a pas irrégularité à le remplacer par celui qui le suit immédiatement; mais il est indispensable qu'il en soit fait mention dans le procèsverbal de convocation, de réunion et des séances du tribunal maritime, pour empêcher que l'accusé ou les accusés ne se fassent, en cas de condamnation, un moyen de nullité de ce remplacement.

Quoique le décret ne défende point d'appeler en même temps des parents pour former le tribunal maritime, on doit observer à cet égard la prohibition d'après laquelle deux parents ou alliés au degré de cousin germain inclusivement ne peuvent pas siéger ensemble au même tribunal (4).

Lorsqu'il y a lieu de réunir le tribunal mari

juges ne peut pas être complété, conformément au décret, par des officiers militaires et d'administration des grades déterminés pour la formation des tribunaux maritimes dans les grands ports, il doit être pourvu à leur remplacement par des officiers militaires et d'administration d'un grade inferieur à ceux qui sont ordinairement choisis : mais il faut, dans tous les cas, que les juges soient d'un grade supérieur ou au moins égal à celui du prévenu. A défaut d'un nombre suffisant d'officiers pour remplir cette condition indispensable, des gradues choisis par rang d'ancienneté, dans le lieu où siége le tribunal maritime, doivent être appelés à compléter le nombre des juges; et pour la désignation des gradués dans cette circonstance, comme pour la convocation des deux juges suppléants ou gradués, membres nécessaires du tribunal maritime, le chef du service

roi près les cours d'assises, pour lesquels l'art. 64 de la loi du 20 avril n'exige que vingt-cinq ans. On peut considérer d'ailleurs que l'art. 2 du décret de 1806, qui n'exige que vingt-cinq ans pour les membres des tribunaux maritimes, est applicable aux commissaires rapporteurs.

(1) C'est aujourd'hui un intendant de marine qui remplit les fonctions précédemment attribuées au préfet maritime. V. le tit III de l'ord. du 29 déc. 1815. Comme cet intendant a sous ses ordres le commissaire rapporteur près le tribunal maritime, et que c'est à lui que ce commissaire rend compte (art. 13 et 19 de

l'ord.), c'est l'intendant et non le commandant de marine qui exerce cette attribution.

Les préfets maritimes ont été rétablis par ord. du 27 déc. 1826.

(2) . l'art. 4 du décret du 12 nov. 1806.
(3) V. l'art. 5, ibid.

(4). ce qui a été dit sur la prohibition pour cause de parenté, no 347.

(5) V. l'art. 5 du décret du 12 nov. 1806.

(6) V. l'art. 2, ibid. — Cet article du décret attribuait au chef de service les fonctions qui étaient exercées dans les grands ports par les préfets maritimes

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