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(1) V. au chap. de la Complicité, les deux paragraphes indiqués.

Comme complément de ce chapitre, je crois devoir placer ici diverses règles puisées dans la jurisprudence de la Cour de cassation:

10 Un arrêt du 2 fév. 1827 a jugé que la faculté donnée par l'article 465, C. pén., de réduire la peine lorsque le préjudice n'excède pas 25 fr., et qu'il existe des circonstances atténuantes, s'applique même au cas de récidive. (S., 28, 73; Br., 1er déc. 1852; J. de B., 1853, 17.)

20 Lorsqu'un fait qui suppose l'état de récidive est puni par la loi d'une peine déterminée, cette peine seule est applicable; aucune aggravation ne peut être prononcée à cause de la récidive. - Ainsi, l'évasion par bris de prison effectuée par un condamné ne donne lieu qu'à l'application de la peine prononcée par l'article 245, C. pén. (Arrêt du 22 fév. 1828; S., 28, 293.)

cassé deux arrêts de cours d'assises, qui avaient refusé d'appliquer la peine de la récidive, a renvoyé devant les cours d'assises de Rennes et d'Alby; l'une et l'autre ont jugé comme l'avaient fait les cours dont les arrêts avaient été cassés. V. arrêts du 20 juin et juill, 1828. (S., 28, 252 et 255.)

Sur les pourvois contre ces deux derniers arrêts, la Cour de cassation a dù prononcer en audience solennelle, chambres réunies, et par arrêt du 29 nov. 1823, elle a persisté dans sa jurisprudence antérieure (S., 29, 288): dès lors, conformément à la loi du 30 juill. 1828, sur l'interprétation des lois, il y avait nécessité de présenter aux chambres une loi interprétative: en effet, le 9 juin, M. le garde des sceaux a présenté à la chambre des Pairs un projet de loi en un article, conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, et portant que l'art. 56 du Code pénal sur la récidive, est applicable à un individu qui, après avoir été condamné pour un crime prévu par le Code pénal, est reconnu coupable d'un crime prévu par la loi du 20 avril 1825. En lisant le discours de présentation, on est convaincu que le pro

30 Les règles générales sur la récidive s'appliquent aux délits prévus par des lois spéciales postérieures au Code pénal, à moins que ces lois ne renferment quel-jet de loi était conforme aux principes; mais le gouverques dérogations au droit commun touchant la récidive. Cette doctrine semblait devoir étre à l'abri de toute contestation. Plusieurs arrêts de cassation en ont fait l'application, notamment aux délits de la presse. (V. arrêts du 22 janv. 1824. (S., 24, 282); et aux crimes prévus par la loi du 20 avril 1825, sur le sacrilége. V. arrêt du 21 déc. 1827 (S., 28, 169); du 14 mars 1828. (S., 28, 320.) Mais plusieurs cours royales ont jugé en sens contraire, en matière des crimes prévus par la loi sur le sacrilege. Ainsi, la Cour de cassation, après avoir par les arrêts précités, du 21 déc. 1827 et du 14 mars 1828,

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nement, comme les cours d'assises, n'a pu voir sans effroi que la condamnation à mort était la conséquence de l'application de l'art. 56 du Code pénal, et il a tout concilié en présentant en même temps un autre projet de loi modificatif de l'art. 56 du Code pénal, et portant que la peine de mort ne pourrait être prononcée, pour cause de récidive, que dans le cas où un individu déjà condamné aux travaux forcés à perpétuité se rendrait coupable de meurtre. (V. Monit. du 11 juin 1829.) -Au surplus, la clôture de la session a empêché que ces lois ne fussent discutées.—Duvergier.

CHAPITRE XI.

DE LA RECONNAISSANCE DE L'IDENTITÉ DES INDIVIDUS CONDAMNÉS, ÉVADÉS ET REPRIS,

342. Lorsqu'un individu condamné contralictoirement s'est évadé, et qu'il a été repris lepuis son évasion, l'identité de sa personne loit être reconnue, s'il y a lieu, par la cour ou e tribunal (1) qui a prononcé la condamnation art. 518, C. crim.).

Les termes impératifs de la loi, La reconaissance de l'identité, etc., sera faite, etc., nt fait douter si, dans tous les cas où il y a eu vasion d'un condamné, son identité doit néessairement être reconnue avant qu'on lui asse subir ou que l'on continue de lui faire ubir sa condamnation; mais il est évident que a loi n'a pas voulu prescrire une opération nutile, et que la reconnaissance de l'identité à 'égard des condamnés évadés et repris ne doit tre faite que lorsqu'elle est contestée ou doueuse je dis ou douteuse, parce qu'il est posible de concevoir qu'au moyen d'arrangements, in individu cherchât à se substituer à un autre, your subir sa peine en son lieu et place; et la econnaissance de l'identité est nécessaire en pareil cas pour prévenir ce genre de supercheie, comme elle l'est dans les cas les plus ordinaires pour détruire les dénégations de celui qui conteste l'identité de sa personne avec celle lu condamné que l'on recherche.

La Cour de cassation a jugé que les art. 241, 242 et 271 du Code d'instruction, qui défendent de porter aux cours d'assises des procédures avant qu'il soit intervenu un arrêt de mise en accusation, et qu'il ait été dressé un acte d'accusation, ne sont point, en pareil cas, susceptibles d'exécution et cette décision ne parait pas devoir être critiquée lorsqu'il s'agit seulement de constater que l'individu repris a été précédemment condamné à une peine, et de le

faire réintégrer ensuite, s'il y a lieu, au bagne ou dans une maison de réclusion (2). Mais il ne peut en être ainsi, à ce qu'il me semble, lorsqu'il s'agit d'appliquer une peine plus grave à celui dont l'identité est mise en question, comme dans le cas où un individu condamné au bannissement ou à la déportation a enfreint son ban; et j'estime qu'alors un arrêt de renvoi et un acte d'accusation sont nécessaires pour établir la situation de celui contre qui on procède (3). C'est ainsi que cela s'est pratiqué à l'égard de quelques individus compris comme régicides dans la loi du 12 janvier 1816, et les procédures soumises à la Cour de cassation n'ont point été considérées par elle comme irrégulières sous ce rapport.

La Cour de cassation a jugé aussi que l'article 302 qui autorise le conseil à communiquer de suite avec l'accusé, après son interrogatoire devant le président de la cour d'assises, n'est pas applicable aux procédures pour reconnaissance d'identité. Mais d'abord, la même observation que j'ai faite dans le paragraphe précédent pour celles de ces procédures qui peuvent donner lieu à l'application d'une peine plus grave, s'applique également à cette décision de la Cour de cassation (4); et, d'un autre côté, il m'est impossible de ne pas combattre comme injuste et contraire à la loi un mode de procéder qui tend à priver un accusé du droit de défense qui lui appartient, dans quelque position qu'il soit.

Les procédures qui ont pour objet la reconnaissance de l'identité donnent lieu à des auditions de témoins : c'est, en général, la manière la plus naturelle de constater l'identité. Le ministère public doit donc appeler les personnes

(1) La marche tracée par l'art. 518, C. crim., dans les cas qu'il détermine, doit être suivie dans les cas analogues. Ainsi, lorsqu'un individu, connu sous deux noms, a été condamné par un tribunal correctionnel sous le nom qui ne lui appartient pas, il n'y a pas nécessité d'instruire de nouveau l'affaire, mais simplement de faire établir l'identité par le même tribunal. (Gand,

6 nov. 1833; J. de B., 1834, p. 10; Dalloz, t. XIV, p. 221, no 7.)

(2) 7. Cass., 21 août 1818. (D., 8, 168; S., 19, 110.)

(3) Contrà, Ortolan, t. II, 236; D., 14, 220.

(4) V. l'arrêt cité dans la note 2 ci-dessus, du 21 août 1818.

qui peuvent ou qui sont réputées pouvoir s'expliquer d'une manière précise sur le point de fait dont on veut acquérir la preuve; et la loi autorise aussi le condamné à produire des témoins lorsqu'il le juge convenable (1): mais si la preuve par témoins semble plus spécialement indiquée lorsqu'il s'agit de vérifier l'identité d'un individu, les autres genres de preuves n'étant pas prohibés, tout ce qui est conforme aux règles de notre procédure criminelle, tout ce qui est de nature à dégager la vérité de l'obscurité dont on chercherait à l'envelopper, doit être mis en usage par le ministère public.

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la loi; il doit surtout être assisté d'un conseil, comme tous les accusés qui comparaissent devant la justice; l'audience doit être publique, ainsi que cela se pratique toujours en matière criminelle, sauf les exceptions autorisées par la Charte, dans des circonstances particulières qui ne sont pas susceptibles de se rencontrer lorsqu'il s'agit seulement de statuer sur l'udentité d'un individu; et c'est en sa présence, a peine de nullité, que l'examen et les debats sur l'identité doivent avoir lieu (art. 519, C. crim.).

Le jugement ou arrêt qui intervient peut être attaqué en cassation par le ministère public et par l'individu repris, et l'un et l'autre sont autorisés à se pourvoir dans la forme et le délai déterminés par le Code d'instruction, art. 520 (2).

Les dispositions de la loi, relativement à la reconnaissance d'identité, peuvent faire naître quelques questions qui méritent d'être examinées.

L'évasion d'un condamné qui est ensuite repris, n'est pas le seul cas où il puisse y avoir lieu de procéder à la reconnaissance de l'identité; la même marche doit être suivie, les mêmes formalités doivent être observées, lorsqu'un individu précédemment condamné à la déportation ou au bannissement a enfreint son ban et est repris. Dans cette hypothèse même, la reconnaissance de l'identité est obligée, On a demandé si cette procédure peut avoir quand même elle ne serait ni contestée, ni dou-lieu par contumace contre un déporté ou un teuse, parce que la cour ou le tribunal à qui | banni qui a enfreint son ban, lorsque ce deappartient la reconnaissance d'identité, doit porté ou ce banni n'a pas été arrêté, mais a appliquer la peine attachée par la loi à l'infrac- seulement été aperçu en France, ou lorsqu'ation du ban (art. 518, C. crim.), et que cette près avoir été arrêté, il s'est évadé avant que infraction, qui ne peut être constante que par la la reconnaissance d'identité ait eu lieu. déclaration d'identité, étant le fait qui donne lieu à l'application d'une nouvelle peine, la cour ou le tribunal ne pourrait faire régulièrement cette application sans avoir préalablement prononcé sur l'identité, et motivé, par la reconnaissance qui en est faite, la nouvelle condamnation dont le déporté ou le banni devient l'objet.

Devant quelque cour et quelque tribunal que se fasse une reconnaissance d'identité, les jugements ou les arrêts qui interviennent sont toujours rendus sans assistance de jurés : mais l'individu que l'on croit avoir été précédemment condamné, ne peut, au reste, être privé d'aucun des moyens de défense que lui assure

Les articles du Code parlent toujours de l'individu repris, et l'art. 319 porte expressément que l'individu repris sera présent, à peine de nullité. Faut-il en conclure que la procedure par contumace est expressément interdite en pareil cas, et que le défaut d'arrestation, ou même l'évasion postérieure à l'arrestation, doit profiter à celui qui a enfreint son ban? L'affirmative a prévalu, et l'on ne peut nier que malgré les objections dont cette opinion est susceptible, elle ne soit en harmonie avec les dispositions littérales des articles du Code qui se rapportent à la procédure en reconnaissance d'identité (5).

L'admission du recours en cassation contre

(1). art. 519, C. crim.-La cour a jugé, il est vrai, par l'arrêt cité, que cet article n'est point prescrit à peine de nullité, et que la cour n'est point obligée d'entendre les témoins produits par celui dont il s'agit de constater l'identité; mais cette dernière décision ne peut autoriser les cours d'assises à se dispenser d'un devoir impérieux que la loi a prís soin de leur rappeler.

pais ainsi mon opinion pour établir que la procédure pouvait avoir lieu dans ce cas jar contumace:

Dans tous les chapitres autres que celui de la contumace, le Code suppose toujours les accusés présen s; et je n'aperçois, à cet égard, aucune difference entre la procédure sur l'identité d'un individu qui a enfreint son ban, et celle sur un crime quelconque. Sans dʊute, il se peut pas y avoir lieu ordinairement à constater lidentité d'un individu condamné, évadé et repris, qui n'est pas sous la main de la justice, puisque cette procédure n'aurait aucun but, n'amènerait aucun résultat ; mais, puisque la lo considère comme un crime l'infraction de ban dont se rend coupable un déporté ou un banni, pourquoi ce crime ne pourrait-il pas, comme tous les autres, être poursuivi par contumace ? Pourquoi je banni qui a enfreint son ban, mais qui s'est évadé après avoir été arrêté, serait-il affranchi par cette circonstance Dans la première édition de cet ouvrage, je dévelop-de la peine encourue par l'infraction de son ban'l

(2) D'ailleurs, l'arrêt qui déclare qu'une personne arrêtée comme condamnée, et évadée, n'est réellement pas la même personne qui a été condamnée et qui s'est évadée, a le caractère de chose jugée, comme tout autre arrêt d'acquittement. Son bénéfice est acquis à la personne renvoyée; il n'est plus permis de rendre une décision contraire sur l'identité. (Cass., 12 août 1825; S.. 25, 427.)

(3) V. suprà, aux nos 350 suiv. et ce que j'ai dit à ce sujet, et l'arrêt de cassation que j'ai cité.

en

:

les arrêts et jugements rendus sur la poursuite | les jugements de cette espèce sont rendus sans reconnaissance d'identité autorise-t-elle assistance de jurés; 3° sur ce que le recours cette forme de procéder, mème contre les aren cassation est admis sans restriction contre rêts ou jugements rendus par des tribunaux l'arrêt rendu sur la poursuite en reconnaisdont les décisions sur le fond sont affranchies sance d'identité et du rapprochement de ces de la cassation? dispositions, je me crois autorisé à conclure que le législateur, qui s'était occupé, dans le même Code, des cours d'assises et des cours spéciales, qui les avait admises également à statuer sur l'identité des individus condamnés par elles, qui avait interdit aux unes et aux autres, en pareil cas, l'assistance de jurés, avait également autorisé le recours en cassation contre leurs arrêts, et par conséquent que ce recours est autorisé contre les arrêts en reconnaissance d'identité qui ont été ou seraient rendus par toute juridiction d'exception légalement établie.

Je crois qu'il faut distinguer: sans doute, si la reconnaissance d'identité était faite par la chambre des pairs en sa qualité de cour de justice, il n'y aurait pas lieu au recours en cassation, puisque cette cour supérieure, placée tout à fait hors la ligne et au-dessus de toutes les juridictions, réunit elle-même tous les pouvoirs judiciaires dans les matières qui lui sont soumises, et que ses arrêts ne peuvent, sous aucun rapport, être soumis à la critique d'aucun autre corps judiciaire.

Je crois aussi que si la procédure en reconnaissance d'identité a eu lieu devant les tribunaux qui, comme ceux de l'armée de terre et de l'armée navale, jugent sans recours en cassation, mais dont les jugements sont soumis à un conseil de révision qui exerce à peu près, à cet égard, la même juridiction que la Cour de cassation, je crois que le recours en cassation est interdit, et que le recours en révision doit en tenir lieu; et je me fonde sur ce que le Code d'instruction criminelle ne s'applique point, en général, aux tribunaux militaires et maritimes, et que si ces tribunaux doivent y chercher quelquefois des règles, dans le siElence des lois qui leur servent spécialement de guides, ces règles doivent toujours se coordonner avec l'ensemble de leur législation particulière.

Mais si la reconnaissance d'identité a été poursuivie devant des tribunaux d'exception, tels, par exemple, que les cours prévôtales qui ont été momentanément substituées aux cours spéciales, je regarde comme certain que, malgré la prohibition générale du recours en cassation contre les arrêts de ces cours, cette faculté est accordée par la loi dans ce cas spécial. Je me fonde, 1° sur ce que la loi veut, en général, que la reconnaissance soit faite par la cour qui a prononcé la condamnation; 2o sur ce que, suivant ses dispositions, tous

Lorsqu'une cour qui a prononcé une condamnation que l'on suppose applicable à un individu a cessé d'exister au moment où l'individu condamné et évadé est repris, la reconnaissance d'identité doit avoir lieu devant la cour ou le tribunal substitué à celui qui n'existe plus. Ainsi, s'il s'agissait aujourd'hui de procéder à la reconnaissance d'identité d'un individu condamné par une cour spéciale ou prévôtale, pendant leur existence, c'est devant la cour d'assises du même ressort qui réunit tous les pouvoirs de ces juridictions d'exception que la procédure devrait avoir lieu.

Lorsque la cour qui a prononcé la condamnation, dans le cas dont il s'agit, est devenue étrangère à la France, il est indispensable de désigner une autre cour faisant partie du royaume pour procéder à la reconnaissance d'identité, et c'est à la Cour de cassation qu'il appartient de faire cette désignation (1).

On a demandé si lorsqu'un individu condamné aux travaux forcés, qui s'est évadé du bagne et a été repris, conteste l'identité, le temps qu'il passe dans les prisons en attendant qu'il soit statué sur la reconnaissance de sa personne doit être imputé sur la durée de sa peine; et la question a été résolue négativement (2).

m'est impossible, je l'avoue, d'en apercevoir un motif raisonnable, et rien, à mon avis, ne prohibe, en pareil cas, la procédure par contumace. Je ne puis appuyer mon opinion de l'autorité d'aucun arrêt; et quoique je croie que, d'après une décision du conseil des ministres, une procédure par contumace a été commencée dans le ressort d'une cour royale contre un individu atteint par l'art. 7 de la loi du 12 janv. 1816, qui avait été reconnu en France, mais qui s'était soustrait aux recherches de sa personne, comme les décisions relatives à des poursuites ne peuvent pas, malgré l'autorité dont elles émanent, lier des tribunaux et des juges sur l'application d'une disposition pénale, ce n'est ni dans cel exemple, ni même dans les actes judiciaires qui peuvent en avoir été la suite, que je veux puiser des ar

guments: mais je regarde comme décisifs ceux que fournit la loi elle-même; et ces arguments, à ce qu'il me semble, tirent encore une nouvelle force de l'incohérence du système contraire.

(1) V. Cass., 19 août 1819.

(2) V. arrêt de la cour d'assises du département du Nord, du 28 fév. 1821, et Cass., 5 avril 1821.

Les considérants de l'arrêt de cassation sont ainsi conçus:

«Attendu, en droit, que l'interruption survenue dans la peine prononcée contre un condamné, ne peut ¡ui procurer l'avantage d'en abréger la durée, lorsqu'elle a pour cause son fait personnel et sa contravention même au jugement qu'il doit exécuter, et dont il est obligé de subir l'effet tout entier;

» Attendu que le demandeur, condamné à six ans de travaux forcés, et évadé du bagne d'Anvers, n'a été arrêté et détenu à Rouen que par suite de son évasion, et pour qu'il fût statué sur l'identité de sa personne avec l'individu condamné en 1811 par la cour d'assises de la Lys;

» Que, dès lors, le temps d'une détention prolongée par ses diverses dénégations et ses pourvois, ne peut être imputé sur les six années pendant lesquelles le demandeur doit subir une peine qui, interrompue par son propre fait, ne reprendra son cours légal que du moment où il sera remis dans un bagne de France, au même état où il était avant son évasion;

» Qu'ainsi la cour d'assises de Douai, en décidant que le demandeur doit être dirigé sur un bagne sans que le

temps de sa détention à Rouen puisse être imputé se les trois ans quatre mois qu'il doit encore passer audi bagne, pour l'entière expiation de la peine prononcie contre lui, n'a violé aucune disposition de la loi, et s'est conformée aux principes de la matière;

>> Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi du demandeur. »

Il résulte aussi des motifs de cet arrêt que, tant que l'identité contestée n'est pas reconnue, la prescription de la peine principale ne peut pas commencer à courir, V. au reste, au chapitre des Dispositions préliminai res, section de la Prescription de l'Action publique, quelles sont les règles relatives à la prescription de l'e vasion du bagne.

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