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dans leurs jugements les termes de ces arrêtés, en même temps que ceux de l'art. 2, titre XI de la loi du 24 août 1790, de même aussi les tribunaux correctionnels peuvent et doivent, dans les cas où les peines prononcées par ceuxlà excèdent la valeur de trois journées de travail ou trois jours d'emprisonnement, appliquer ces peines aux contraventions qui en sont passibles, en insérant dans leurs jugements les termes de ces arrêtés en même temps que ceux de l'article 46, titre 1er de la loi du 22 juillet 1791; cela a été ainsi jugé par arrêt de cassation du 11 février 1808.

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çant, contre le vœu de la loi, dans l'examen d'un arrêté de l'autorité administrative, et en refusant de considerer comme coupables de contravention de police, et de punir comme tels, ceux qui avaient enfreint de pareils règle

ments.

La bonne route était très-difficile à suivre : la nuance entre les cas où les tribunaux devaient condamner et ceux où il leur était permis de s'en abstenir, ne pouvait, pour ainsi dire, être aperçue; ou plutôt la manière dont les arrêts de cassation etaient motivés, semblait interdire aux tribunaux toute espèce d'examen sur le droit que l'autorité adminis

Les contraventions aux règlements des anciennes municipalités qui prononcent des pei-trative avait eu de prohiber telle ou telle action, pour ne leur laisser que celui d'examiner le fait de la contravention à un règlement existant.

nes au-dessus de la compétence actuelle des tribunaux de police, ne peuvent pas être portées devant ces tribunaux, mais bien devant les tribunaux correctionnels ceci a été aussi jugé par l'arrêt de cassation du 11 février 1808, dejà cité, et par celui du 20 juin 1809.

On ne peut se dissimuler que cette jurisprudence donnait lieu à des abus de plus d'un genre.

D'abord, d'après le principe consacré par l'arrêt du 6 février 1807, que les arrêtés des maires étaient exécutoires sans avoir été revêtus de l'approbation du préfet, il pouvait arriver que les tribunaux appliquassent des peines pour infraction à des règlements ridicules, que l'autorité supérieure s'empressait de réformer aussitôt qu'elle en avait connaissance, et qui peut-être étaient déjà frappés d'annulation au moment du jugement, sans que les tribunaux en fussent encore informés.

Le chef de la magistrature s'opposait avec force aux effets de l'arbitraire que l'on remarquait quelquefois dans des règlements de l'administration, et il défendait au ministère public de concourir par son action et ses requisitions à l'exécution de ces règlements, lorsque l'objet auquel ils se ratachaient n'avait point été prévu par quelques lois, et que les administrateurs avaient déterminé des peines précises; mais l'étrange extension qu'un usage abusif avait donnée à l'expression de voie de fait, qui se trouvait dans l'art. 605, no 8, du Code des delits et des peines, favorisait singulièrement la prétention que pouvait avoir l'autorité administrative, de faire exécuter, sous des peines de police, tous les règlements qu'elle publiait. La contravention à ces règlements etait réputée voie de fait, soit que D'un autre côté, lorsque les administrateurs, s'écartant de la circonspection qui doit diriger le règlement ordonnât ou defendit quelque tous les actes de l'autorité, se permettaient de chose (1); et à ce titre, les tribunaux applidéfendre, sous des peines de police, des ac- quaient des peines de police en cas de contrations indifférentes que la loi n'avait pas cru de-vention. soit Cependant, après une longue série de jugevoir prohiber, ou qu'elle autorisait même, par son silence, soit par une conséquence né-ments et d'arrêts que l'on pourrait qualifier à cessaire de l'esprit général de la législation, les tribunaux appelés à prononcer sur des infractions à de pareils règlements se trouvaient placés entre le double écueil de contrarier les lois et de se rendre en quelque sorte complices de l'injustice ou de l'indiscrétion des administrateurs, en appliquant des peines aux cas qu'il leur avait plu de ranger parmi les contraventions de police, ou de commettre un excès de pouvoir et un déni de justice, en s'immis

juste titre d'aberration des vrais principes, on reconnut que cette jurisprudence, en s'étendant en certains cas, donnait lieu à des vexations et à des injustices, et que, pour maintenir dans son integrité la disposition d'une loi relative à la séparation des pouvoirs admi→ nistratif et judiciaire, disposition à laquelle on avait donne une interpretation dangereuse, on exposait les citoyens à ètre poursuivis et condamnés, au nom de la loi, à des peines de

(1) Lorsque, sous l'empire du calendrier révolutionnaire, des marchands ouvraient leurs boutiques le decadi, malgré la défense des administrateurs locaux, on condamnait le contrevenant à des peines de police pour voie de fait; et en admettant le sens forcé que l'on attachait ainsi à une expression consacrée à définir des actions de personne à personne, il est du moins possible de reconnaître qu'en ouvrant une boutique, on

avait commis une voie de fait, parce qu'on avait réellement agi: mais on condamnait également pour voie de fait ceux qui, malgré des ordres contraires, laissaient leurs boutiques fermées le dimanche, et la raison se refuse à voir une voie de fait dans une circonstance qui offre précisément le contraire d'une action, et qui pourrait plutôt être définie une voie de non-fait.

police pour des faits qui n'étaient nullement répréhensibles et que la loi ne voulait pas punir. On sentit la nécessité d'indiquer plus clairement les droits et les devoirs des tribunaux, relativement à l'exécution des règlements de police. Le procureur général en la Cour de cassation recueillit plusieurs jugements rendus par un seul tribunal de simple police dans l'intervalle de cinq ou six ans, contre des individus déclarés coupables d'avoir contrevenu à des arrêtés de la mairie, approuvés par le préfet, qui faisaient défense de se livrer à aucun travail les jours de dimanches et de fêtes, sous des peines de police (1). Il les dénonça d'office à la Cour de cassation, et en requit l'annulation seulement dans l'intérêt de la loi, attendu que ces jugements n'avaient pas été attaqués par les parties.

La Cour de cassation adopta les réquisitions du procureur général; son arrêt, rendu depuis la confection et la promulgation du Code d'instruction et du Code pénal, et avant leur mise en activité, rappelle les vrais principes de la matière, et doit servir à expliquer la question que nous examinons, et à résoudre toutes les difficultés que les tribunaux pourraient rencontrer. Loin que les nouveaux Codes aient apporté quelques changements à ce dernier état de la jurisprudence de la Cour de cassation, je serais disposé à croire qu'ils ont concouru à la fixer; en effet, le Code pénal, dans la nomenclature des contraventions de police, comprend la désobéissance aux règlements faits par l'autorité administrative sur les matières qu'il désigne; et de cette énonciation, il est naturel de conclure que si l'administration fait des règlements sur d'autres matières que celles qui sont indiquées, soit dans le Code, soit dans des lois antérieures, les tribunaux ne doivent pas appliquer les peines de police à ceux qui refusent d'exécuter ces règlements, puisque la loi n'a point, en pareil cas, rangé ce refus parmi les contraventions, et c'est, sans doute, cette observation qui a conduit aux distinctions consacrées par l'arrêt du 3 août 1810, et qui a donné lieu de substituer enfin des règles certaines aux incertitudes et à l'arbitraire qui se faisaient remarquer partout en cette partie.

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Lors donc qu'un tribunal de police est saisi d'une contravention à un arrêté de police rendu sur un des objets spécifiés dans les articles 3 et 4 du titre XI de la loi du 24 août 1790, ou dans quelque loi postérieure, telle, par exemple, que celle du 28 pluviose an VIII, qui charge les conseils municipaux de régler le partage des affouages, pâtures, récoltes et fruits communs, sa compétence, pour en connaître, est fondée sur les articles 1 et 2 du même titre de la loi de 1790; elle est déterminée par l'objet sur lequel a porté l'arrêté; la peine est fixée par l'article 5, et c'est la peine de cet article combinée avec les articles 606 et 607 du Code du 3 brumaire an IV, que le tribunal doit prononcer si la contravention est prouvée, sans qu'il puisse avoir égard à celle qui peut avoir été ordonnée par l'arrêté, dont la disposition s'anéantit de plein droit devant celle de la loi, lorsqu'elle ne lui est pas conforme (2).

L'article 364 du Code d'instruction ordonne l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale. Malgré l'intérêt contraire de la société, l'omission du législateur ne peut pas être suppléée, quelle que soit la gravité du fait; à plus forte raison n'est-il pas permis aux tribunaux d'appliquer à des faits beaucoup moins graves une peine de police que la loi n'a point décernée, quand même il y aurait lieu de croire que c'est une lacune dans la législation; à plus forte raison surtout leur est-il interdit de condamner, quand la prétendue contravention n'est que le défaut de soumission au caprice d'un administrateur, dont le règlement est contraire à l'esprit de la législation.

Quelle que soit, au reste, la première cause de cette reforme salutaire, elle existe; elle a précédé de quelques mois l'exécution des nouveaux Codes, dont elle eût été le résultat nécessaire, et il faut aujourd'hui se fixer à ce point, que les tribunaux de police ne peuvent jamais condamner à des peines pour contraventions à des règlements ou arrétés administratifs qui ne se rattachent à aucune loi pénale (3).

Si, pour combattre cette doctrine, on veut

(1) Ces défenses sont abolies par une conséquence nécessaire de l'art. 15 de la Constitution belge. (2) V. Cass., 26 mars et 10 avril 1819.

(5) Si, d'après tout ce qui vient d'être dit, il restait encore quelque doute à cet égard, on pourrait tirer un nouvel argument de ce que le Code d'instruction, articles 165, 176, 195, 566 et 592, oblige les tribunaux de police, à peine de nullité, les tribunaux correctionnels, les cours d'assises et les cours spéciales, à transcrire littéralement dans leurs arrêts ou jugements l'article de Ja loi en vertu duquel ils appliquent la peine.

Un arrêt du 24 août 1815, semble pourtant avoir re

mis en question ce qui avait été jugé par celui du 3 août 1810, ou plutôt avoir jugé le contraire, et quoique notre opinion soit bien fixée à cet égard, nous ne pouvons qu'inviter les lecteurs à consulter cet arrêt qui casse et annule un jugement du tribunal de police de Brest, par le motif que ce tribunal avait refusé d'appliquer une peine de police à un individu traduit devant lui pour avoir exercé le métier de ramoneur, en contravention à un arrêt du maire, approuvé par le préfet du département. Nous avons la même opinion sur un arrêt de cassation du 25 avril 1819, qui casse un jugement du tribunal de police, pour avoir refusé de punir les contra

alléguer que les règlements administratifs, dépouillés des moyens coercitifs et de répression contre les contrevenants, resteront sans exécution, que dès lors ils deviendront inutiles, et que la police peut en souffrir, la réponse se tire de la loi même. Aucune loi pénale n'a été portée contre le fait qu'on veut prohiber, donc les tribunaux ne peuvent appliquer à ce fait aucune disposition pénale, et comme les administrateurs n'ont pas plus que les juges la mission et le pouvoir de suppléer au silence ou à l'oubli du législateur, de se mettre à sa place et de faire des lois, ceux-ci ne sont pas plus autorisés à punir quand la loi ne punit pas, que ceux-là à ordonner la punition quand la loi se tait. Les uns et les autres doivent se rappeler que, dans la législation qui nous regit, c'est la loi seule qui condamne, et que le juge ne fait que l'appliquer (1).

Enfin, si l'administrateur qui a fait un règlement, croit que l'exécution en soit nécessaire, c'est dans ses propres pouvoirs, c'est dans les ressources qui sont à sa disposition, qu'il doit chercher les moyens de faire exécuter ce qu'il a prescrit ; et les tribunaux de répression, qui ne peuvent agir qu'en vertu des lois pénales, ne peuvent pas être associés à l'exécution de ces règlements.

Cependant ce n'est pas seulement dans les articles du Code pénal que nous avons cités, et dans les arrêtés administratifs qui se ratta

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chent à ces articles, que l'on doit rechercher la compétence des tribunaux de police: lorsque des lois et des règlements antérieurs au Code, et relatifs à des matières que ce Code n'a pas prévues, portent des peines de police contre ceux qui ont enfreint leurs dispositions, les tribunaux de police sont compétents pour les appli quer.

On lit, en effet, à la fin du Code pénal, une disposition générale dont nous avons déjà eu occasion de parler (2), et qui consacre formellement ce principe (3). Ainsi, par exemple, les contraventions rurales dont la peine n'excède pas la compétence actuelle des tribunaux de police, doivent être jugées et réprimées par ces tribunaux, conformément à la loi du 28 septembre 1791 sur la police rurale, tit. II (4). Pour éviter les erreurs que pourrait entrainer l'art. 484 du Code pénal, qui maintient, sans les désigner, des lois et des règlements antérieurs, il faut observer que le recours à ces lois et règlements n'est autorisé que dans les matières qui n'ont pas été réglées par le Code, et qui étaient de nature à l'ètre; et que si le Code, en traitant de ces matières, n'a pas prévu tous les cas, on ne peut pas suppléer à son silence par une disposition isolée d'une loi antérieure qui n'aurait pas été renouvelée ou répétée en entier, mais dont l'objet aurait en partie trouvé place dans le nouveau Code (5). Cette règle se trouve rappelée en termes exprès dans l'avis du con

ventions à l'arrêté d'un maire qui, pour prévenir les incendies, défendait à tout propriétaire de maisons situées dans la ville ou les faubourgs, de reconstruire ou réparer leurs toits avec de la paille ou des roseaux. (D., 3, 163; S., 19, 426.) Et dans l'une et l'autre de ces deux espèces, les arrêtés administratifs, loin d'être rendus, à mon avis, sur des matières soumises à leur surveillance, portaient une grave atteinte au libre exercice de l'industrie et au droit de propriété ; car si, pour que ces arrêtés soient réputés se rattacher à des objets soumis à sa surveillance, l'autorité n'a besoin que de prononcer un mot, et pour ne pas sortir du cercle des deux arrêts, si le mot incendie placé dans un arrêté | suffit pour le justifier, on pourrait, après avoir imposé des ramoneurs, imposer des couvreurs par le même motif, et après avoir prohibé dans les constructions le chaume et les roseaux, on pourrait interdire le bois, et l'on sent jusqu'où pourrait aller un pareil système; au reste, quoique les arrêts, dont il est ici question, nous paraissent avoir fait une fausse application des principes rappelés dans celui du 5 août 1810, il est vrai de dire pourtant qu'ils sont fondés sur ces principes mêmes, et que, sous ce rapport, quoique contraires, suivant nous, aux lois protectrices de l'industrie et de la propriété et aux règies de la justice, ils sont toujours motivés sur le prétendu droit qu'a eu l'autorité de faire les règlements auxquels il y a contravention.

La règle que les tribunaux de police ne peuvent jamais condamner à des peines pour contraventions à des règlements administratifs qui ne se rattachent à aucune loi pénale, est tellement claire et précise, qu'on ne comprend pas comment des tribunaux de police ont pu l'entendre en ce sens, que la contravention à un rè

glement ne peut être punie qu'autant que le fait est prévu et puni par la loi elle-même. Cependant la Cour de cassation a été obligée de casser le jugement d'un tribunal de police, qui, tout en reconnaissant que le règlement avait été pris sur une matière confiée à la vigilance des corps municipaux, avait refusé d'appliquer la peine, parce qu'aucune loi ne prononçait de peine pour le fait prévu par le règlement. (Cass., 26 mars 1825; S., 26, 257.)

(1). Part. 12 de la loi du 24 août 1790, qui défend aux tribunaux de faire des règlements de police, et un arrêt du 6 frim. an xi, qui rappelle ce principe.

(2) V. suprà, nos 226 et suiv.

(3) Ainsi le règlement ancien qui déclare punissables des scènes de débauche, et des tapages habituels dans une maison particulière, est maintenu par l'art. 484, C. pén.; peu importe que ce soit un règlement local et circonstanciel. Il suffit que le Code pénal ne contienne aucune disposition sur des faits de cette nature. (Cass., 3 oct. 1823; D., 27, 48; S., 24, 148.)

(4) Si donc il s'agit de contravention à un arrêté qui attribue à chaque habitant d'une commune un cantonnement dans le pâturage commun, comme aux termes de l'art. 24, tit. II, de la loi du 28 sept. 1791, cette contravention est punissable d'une amende égale au dommage, le tribunal de simple police ne peut en connaître. (Cass., 20 août 1824; S., 25, 35.)

(5) V. à cet égard, les discours des orateurs du gouvernement, relatifs à l'art. 484, C. pén., et ce qui a été dit au ch. des Tribunaux en général, concernant la manière dont cet article doit être entendu et exécuté.

seil d'État en date du 4 février 1812, approuvé le 8, et déjà cité dans cet ouvrage (1).

285. Nous avons établi que le tribunal de police ne peut condamner à des peines pour contravention à des règlements administratifs qui ne se rattachent pas à des lois pénales, lors même que ces règlements auraient ordonné ou défendu quelque chose sous des peines de police. Ainsi, l'infraction à un règlement de police qui a pour objet d'assurer la perception d'un droit de mesurage des grains à leur entrée dans une ville, ne peut pas donner lieu à des peines de police (2); ainsi, on ne peut prononcer de peines contre celui qui, malgré ces ordres de police, refuse de tapisser sa maison pour la procession de la Fête-Dieu, ou d'arborer des drapeaux à sa maison un jour de fête, parce qu'aucun de ces objets ne se rattache aux mesures que l'autorité municipale est autorisée à prescrire, sous des peines de police (5). Le complément nécessaire de cette proposition est, que les tribunaux de police ne peuvent pas se dispenser de prononcer des peines pour contravention à des règlements qui ne portent aucune peine, mais qui se rattachent à des lois pénales. La simple énonciation de cette règle suffit pour en démontrer l'évidence: elle est d'ailleurs appuyée de l'autorité de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le Bulletin criminel des arrêts de cette cour en rapporte un grand nombre, qu'il peut être utile de consulter (4).

Ajoutons que le tribunal de police n'a pas le droit d'apprécier le mérite, l'utilité, la justice du règlement administratif; et que, pour ètre obligatoire et donner nécessairement lien à la condamnation des contrevenants, il suffit que le règlement existant se rattache à une foi pénale ou à une matière particulière comprise dans l'art. 484 du Code penal (5). L'anarchie serait le résultat de toute prétention contraire de la part des tribunaux. Divers arrêts de la Cour de cassation ont réprimé des jugements de police dans lesquels on avait méconnu cette doctrine; cette cour a aussi jugé qu'un tribunal de police avait mal à propos accueilli la défense d'un prévenu de contravention, qui alléguait pour excuse, sans la justifier par témoins, que l'autorité administrative avait ordonné verbalement la suspension de son arrêté; que les prévenus de contraventions aux règlements de police ne peuvent être affranchis des peines encourues sous prétexte qu'ils ont ignoré les règlements; et que les tribunaux de police ne peuvent renvoyer les contrevenants aux règlements sous prétexte que ces règlements ne sont pas connus des tribunaux et ne leur ont pas été adressés, et qu'ils ne peuvent pas davantage décider que des circonstances survenues ont fait cesser les motifs de la disposition réglementaire et la rendent sans effet, ou autoriser à se dispenser de l'exécuter (6).

Le tribunal de police est-il autorisé à pro

(1) F. suprà, no 227.

(2) En général, la faculté de faire des règlements donnée à l'autorité municipale ne s'étend pas jusqu'à obliger les particuliers à payer des taxes. (Cass., 22 février 1825; S., 25, 541.)

Il faut observer aussi que les règlements qui ont pour objet la fidélité du débit dans les marchés, halles et ports, n'ont pas un caractère légal, et que leur infraction n'est punissable par les tribunaux, qu'autant qu'ils ont reçu approbation du gouvernement, d'après la loi du 29 flor. an x, ou du moins du ministère. d'après l'arrêté du 22 niv. an XII. (Cass., 15 mars 1822; S., 22, 213.

(3) V. Cass., 20 nov. 1818, 26 nov. 1819, 27 janv. et 24 fév. 1820. (D., 3, 209 et suiv.)- Observons toutefois que si l'infraction à un règlement relatif à la perception d'un droit de mesurage, ne peut donner lieu à aucune peine, il n'en est pas ainsi de l'infraction à un règlement qui défend d'exposer et de vendre les grains dans un autre lieu que celui qui est déterminé à cet effet. (V. le même arrêt du 24 fév. 1820.)

Aux exemples cités on peut en ajouter d'autres : ainsi les lois n'ayant astreint que les aubergistes, loueurs, maîtres d'hótel, à avoir des registres et à inscrire les voyageurs, un arrêté municipal, qui imposerait la même obligation à tous les habitants, ne pourrait donner lieu à l'application d'aucune peine aux contrevenants. (Cass., 4 juil. 1828.)

(4) Cass., 3 mai 1811, et une foule d'arrêts dans le même sens. (D., 3, 188.)

Ajoutons que les contraventions aux arrêtés de police doivent être jugées par les tribunaux de police, encore

que les arrêtés eux-mêmes défèrent ces contraventions à un autre tribunal, par exemple, au juge de paix. Les juridictions étant d'ordre public, et les tribunaux tenant leurs pouvoirs de la loi, ne doivent consulter que la loi seule pour connaitre leur compétence. (Cass.. 10 avril 1823 et 26 juil. 1827; D., 3, 173; S., 23, 350 et 28, 15.)

(5) Plusieurs observations importantes se présentent ici: 10 si les tribunaux de police doivent punir les infractions aux règlements de police relatifs à l'exécution d'une loi qui établit des peines de police, ou lorsqu'ils portent sur des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale par les art. 3 et 4, titre XI de la loi du 24 août 1790, ou par des lois postérieures, ce sont les peines de police qui doivent être appliquées par ces tribunaux, et non les peines arbitraires qui y seraient déterminées; lors même que ces règlements auraient reçu l'approbation de l'autorité supérieure ; 20 la peine pour des contraventions de cette nature ayant été fixée par l'art. 5, titre XI de la loi du 24 août 1790, combiné avec les art. 606 et 607 du Code du 5 brum, an iv, il en est résulté l'abrogation de toutes les dispositions des lois ou règlements antérieurs sur ces contraventions, et les arrêtés de préfets ne peuvent les faire revivre. (Cass., 11 juin 1818, 10 avril 1819, 27 sept., 8 nov. et 13 déc. 1821; D., 3, 172 et suiv.; S., 18, 1, 365.)

(6) V. Cass., 5 mai 1811, 28 août 1818 et 31 août 1821. (D., 5, 188, 154, 192; S., 18, 1, 407 et 22, 1, 52.)

Une foule d'arrêts ont fait application du principe que les tribunaux de police ne peuvent arbitrairement admettre de la part des contrevenants, des excuses qui ne sont pas dans la loi ou dans les règlements, ou se

noncer cumulativement les peines de l'empri- donne dans d'autres, de cumuler l'emprisonsonnement et de l'amende ?.... Les lois précé-nement avec l'amende, et le tribunal de police dentes avaient laissé quelque incertitude à cet doit puiser dans ses dispositions la règle de sa égard, et le nouveau Code d'instruction crimi- conduite (2). L'impression et l'affiche du nelle ne s'explique pas catégoriquement sur ce jugement aux frais du condamné ne sont pas point on pourrait toutefois induire cette fa- même une nouvelle peine qui, ajoutée à celle culté de l'article 137 de ce Code, et la ju- d'amende ou d'emprisonnement que les triburisprudence antérieure de la Cour de cassa- naux de simple police sont autorisés à protion ayant toujours considéré la cumulation noncer, fasse sortir l'affaire de leur compécomme régulière, dans le cas où elle n'était tence (3). pas interdite par la loi (1), il faudrait, d'après ces seules considérations, résoudre la question par l'affirmative. Mais le Code pénal a levé tous les doutes il permet en certains cas, et or

:

Mais si le tribunal de police a le droit de cumuler, en certains cas, la peine de l'emprisonnement avec celle de l'amende, il n'a pas le droit de se dispenser d'en prononcer

dispenser arbitrairement d'appliquer la peine. (Cass., 5 août et 11 nov. 1824, 4 fév. 1826; S., 25, 41 et 143, et 26, 348; Br., Cass., 19 mars 1835; Bull., 1855, 224.)

Voici d'ailleurs quelques exemples fournis par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Lorsqu'il est constant qu'un individu a fait ou laissé passer une voiture attelée de plusieurs chevaux sur le terrain d'autrui, ensemencé, le tribunal saisi ne peut se borner à faire au prévenu défense de récidiver et le condamner aux frais de l'instance; il doit prononcer la peine portée par l'art. 475, no 10, du Code pénal. (Cass., 25 juin 1825; S., 26, 159.)

Lorsqu'un arrêté municipal fait défense à toutes personnes de conduire dans les rues et les places publiques, chacune, plus de trois chevaux, d'en faire marcher plus de deux de front, et de faire claquer les fouets, les tribunaux de police ne peuvent, sans excès de pouvoir, refuser d'appliquer un tel arrêté, même aux postillons de la poste aux chevaux. (Cass., 18 nov. 1824; S., 26, 24.)

Lorsqu'un arrêté municipal ordonne aux propriétaires, dont les maisons bordent les rues, ruelles, remparts ou places publiques, etc., d'arracher l'herbe qui croit devant leur maison, les tribunaux ne peuvent se dispenser d'appliquer les peines légales aux contrevenants, sous prétextes que les remparts, etc., font partie du domaine public. (Cass., 17 déc. 1824; S., 25, 188.)

Lorsqu'un arrêté défend aux aubergistes, cafetiers, billardiers, etc., de donner à manger, à boire et à jouer, après une certaine heure, et aux particuliers d'aller hoire, manger ou jouer dans ces lieux après cette même heure, les tribunaux ne peuvent admettre comme motifs d'excuse, de la part des particuliers en contravention, qu'ils auraient pu ignorer l'heure, et qu'ils se seraient retirés à la première invitation qui leur en aurait | été faite. (Cass., 3 déc. 1825; S., 26, 297.)

Lorsqu'un arrêté prescrit de renfermer les chiens ou de les tenir en laisse et muselés pendant un tel temps de l'année, un contrevenant ne peut être renvoyé des poursuites, sous prétexte que son chien s'était échappé du lieu où il était renfermé, ou qu'il était destiné à la conduite et à la garde d'un troupeau. (Cass., 15 déc. 1827; S., 28, 194.)

La contravention à un règlement de police qui prescrit le balayage des rues en certains jours déterminés, ne peut être excusée sur ce motif, que le contrevenant n'avait pu encore enlever des bois qui étaient déposés devant sa maison. (Cass., 4 oct. 1827; S., 28, 115.)

La contravention résultant de ce qu'un voiturier ne s'est pas constamment tenu à portée de ses chevaux et en état de les guider, ne peut être excusée par le motif que l'absence du voiturier avait pour cause le charge

ment de la voiture, et que du reste elle n'a causé aucun accident. Le tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer les peines portées par l'art. 475, C. pénal. (Cass., 24 fév. 1827; S., 28, 58.)

Un tribunal de simple police ne peut surseoir à statuer sur les contraventions à un arrêté de police, par le motif que les contrevenants auraient formé opposition à cet arrêté. (Cass., 18 avril 1828; S., 29, 1, 47.)

Le fait, de la part d'un propriétaire, d'avoir envoyé au pâturage commun un plus grand nombre de bétes qu'il ne pouvait en envoyer d'après un arrêté municipal, ne peut être excusé par le motif que l'arrêté n'a pas été publié dans la commune où le propriétaire est domicilié. Il suffit que la publication ait eu lieu dans la commune où le troupeau a été envoyé au pâturage. (Cass., 15 fév. 1828.)

Mais remarquons, 10 que les dispositions particulières qui peuvent avoir été insérées dans les règlements de police concernant des individus considérés privatiyement, ne sauraient participer à l'autorité ou aux effets que la loi accorde à ces règlements; 2o qu'on n'est tenu d'exécuter un règlement de police qu'autant qu'on en a eu une connaissance légale soit par une publication dans les formes accoutumées, soit par la communication officielle qu'on en a reçue par voie administrative (Cass. 24 et 31 août 1821; D., 3, 157; S., 22, 49 el 52); 30 enfin, que pour qu'un tribunal de police puisse prononcer des peines à l'occasion d'une contravention à des ordres donnés par la police civile ou militaire sur des objets soumis à sa surveillance, il faut qu'il ait été fait préalablement des règlements d'administration publique, si aucune loi n'a prévu et caractérisé spécialement la contravention. (V. arrêt de rejet de la Cour de cassation du 4 mai 1821.)

Ce que dit Legraverend que les dispositions concernant des individus considérés privativement, n'ont ni l'autorité, ni les effets d'un règlement, ne doit pas s'entendre d'une manière trop absolue. Un arrêt du 28 mai 1824, a jugé que lorsqu'un règlement porte sur une matière soumise à règlement, par disposition expresse de la loi, le règlement est légal et doit être appliqué par les tribunaux, encore qu'il soit spécial et ne contienne qu'une mesure individuelle. (S., 25, 89.)

(1) Cass., 15 oct. et 19 déc. 1807. (D., 22, 213; S., 8, 1, 166.)

(2). art. 473, 474, 476, 478, 480 et 482, déjà cités, du Code pénal.

Un tribunal de police ne peut, en prononçant une peine pour contravention (par exemple pour grapillage), laisser à la partie condamnée l'option entre une amende et un jour d'emprisonnement. (Cass., 2 sept. 1825; S., 26, 382.)

(3) V. Cass., 26 mars 1819.

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