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contre tous deux. M. L. C. D. N. fut remis de suite en liberté.

M. C... se rendit partie civile.

stence du fait (1). La Cour de cassation a rap- | pelé cette règle dans ses arrêts, ainsi que les motifs sur lesquels elle repose (2), et l'on ne peut pas tirer d'induction contraire de ce que Le sieur P..., prévenu d'avoir porté à d'autres arrèls, qui d'ailleurs paraissent sus- M. C... fils un coup qui lui avait occasionné ceptibles d'être critiqués, ont déclaré que les une maladie et incapacité de travail pentribunaux correctionnels ne peuvent pas ac- dant plus de vingt jours, crime prévu par corder de dommages-intérêts à la partie pour-l'art. 509 du Code pénal, fut mis en accusasnivante, lorsque, ne reconnaissant point de tion et traduit à la cour d'assises. delit dans le fait de la plainte, ils ne prononernt pas de peine (3).

Il fut jugé le 19 novembre, acquitté à l'unanimité, parce qu'il demeura constant aux débats que le coup qu'avait porté le sieur P... avait été commundé par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui, circonstance qui efface la criminalité du fait.

Si les cours d'assises sont autorisées à accueillir, lorsqu'elles les trouvent fondées, les demandes en restitution et en dommages-intérêts formées contre un accusé acquitté, à plus forte raison peuvent-elles y faire droit, lorsque l'accusé a seulement été absous, puis- M. C... ne s'était pas désisté de son interque l'absolution suppose l'existence reconnue vention comme partie civile. Le sieur P... dedu fait de l'accusation (art. 564 et 366, C. crim.). vait, aux termes du Code et à peine de déToutefois l'accusé peut, dans ce cas, avoir des chéance, former, avant le jugement, sa deréclamations à faire comme dans le cas d'ac-mande en dommages-intérêts, il conclut à quittement, et ces demandes respectives doivent être appréciées et jugées par les cours.

279. Les arrêts des cours d'assises peuventils ètre attaqués par la voie de l'opposition, par une partie civile qui a été condamnée en des dommages-intérêts et aux dépens envers l'accusé acquitté?

Cette question délicate et neuve s'est présentée en 1816 dans l'espèce suivante :

M. C..., conseiller de préfecture et bâtonnier de l'ordre des avocats à Caen, dénonça au procureur du roi le sieur P..., domestique, et M. L. C. D. N., son maitre, pour tentative d'assassinat sur la personne de M. C..., son fils.

Des poursuites criminelles furent dirigées

3,000 fr., et obtint 600 fr. et ses dépens.

M. C..., sur la signification de l'arrêt, y forma opposition, et assigna le sieur P... à comparaître à la cour d'assises du trimestre suivant.

Le sieur P... soutint l'opposition non-recevable, et subsidiairement il la soutint mal fondée.

La cour d'assises, sans avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par le sieur P.... l'en débouta, reçut l'opposition de M. C..., le déchargea de la condamnation en dommagesintérêts prononcée contre lui, et le déchargea également des dépens auxquels il avait été condamné envers l'accusé acquitté.

Le sieur P... se pourvut en cassation; mais

(1). l'art. 337, C. crim., et ce qui a été dit dans ce chapitre sur la position des questions. V. t. Ier, no 61. Une déclaration du jury portant, sur une accusation de meurtre que l'accusé a commis l'homicide involontairement et SANS IMPRUDENCE n'empêche pas la cour d'assises de décider sur la demande en dommages-intéréts formée par la partie civile, qu'il y a eu faute de la part de l'accusé absous, et d'adjuger des dommagesintérêts. (V. Cass., 26 mars 1818; D., 6, 103; S., 18, 184.) Cet arrêt est d'autant plus remarquable que, dans l'espèce, l'accusé avait tiré la nuit un coup de fusil, chargé à balles, sur deux voleurs qui enlevaient des fruits dans un jardin éloigné de sa maison et que c'était là le motif de l'accusation.

Bien que sur une déclaration du jury un accusé, traduit devant une cour d'assises pour coups et blessures volontaires, ait été déclaré non coupable et par suite acquitté, il n'y a pas chosc jugée en ce sens, que la partie lésée ne puisse se pourvoir en dommages-intérêts devant les tribunaux civils. (Br., 7 déc. 1856; Jur. de B., 1837, p. 257.). Chauveau, t. I, p. 84 ; D., t. IV, p. 236; Merlin, vo Réparation civile.

La déclaration du jury, portant que la mort a été donnée dans le cas de la légitime défense, est un obstacle à ce que la cour apprécie les faits et circonstances qui ont précédé et amené le duel, et examine s'ils ne

constituent pas une faute qui donne ouverture à une demande en dommages-intérêts. (Liége, 5 mai 1858; Jur. de B., 1838, p. 362.) V. Rauter, no 666, et, dans la Revue des Revues de droit, éditée par la Société Typ. Belge, an 1838, p. 280, des observations sur cet arrét.

(2) V. Cass., 22 juill. 1813, 19 mars et 11 oct. 1817, et 5 oct. 1818. (D., 6, 101; S., 19, 269.) Cette dernière espèce est même fort remarquable, et il est important de lire en entier les deux arrêts et l'historique des faits qui y ont donné lieu.

(3) V. Cass., 27 juin 1812 et 30 avril 1813.-La cour a jugé que l'art. 191, C. crim., qui autorise les tribunaux correctionnels à prononcer des dommages-intérêts, lorsqu'il n'y a ni délit ni contravention, ne peut s'entendre que des dommages-intérêts à accorder au prévenu à raison du préjudice que la poursuite lui a fait essuyer; qu'il ne s'agit plus alors que d'une action civile, et que, l'action civile ne se rattachant à aucun délit ou à aucune contravention, les tribunaux correctionnels et de police ne peuvent prononcer sur cette action, s'ils n'en ont reçu de la loi l'attribution spéciale; que cette attribution ne leur est conférée par l'art. 212 qu'à l'égard du prévenu, et que l'art. 191 se réfère à cet art. 212. Cette doctrine a été contestée. (Juripr. du C. civil, an 1813, p. 357.)-V. aussi Cass., 26 mars 1818.

la cour n'accueillit aucun de ses moyens, que je crois inutile de rappeler avec détail, parce qu'ils sont suffisamment indiqués dans l'arrêt intervenu (1).

des frais frustratoires résultant d'un nouveau procès que l'esprit et les dispositions textuelles du Code repoussent égaleinent; 6o qu'une partie civile, tant qu'elle ne s'est point désistée est censée présente, et l'est en effet à tous les actes de la procédure, par la force seule de cette qualité, et qu'on ne peut pas dire réellement qu'elle ait fait défaut; 7° que le principe si juste consacré par un autre arrêt de la Cour de cassation, du 20 fevrier 1823, « que » le droit de former opposition à une décision » judiciaire rendue par défaut n'est autre chose » que le droit sacré de défense »> ne peut trouver ici son application; 8° que le Code ayant ouvert formellement à la partie civile le recours en cassation contre l'arrêt, les dispositions relatives à cette formalité rapprochées de celles qui exigent à peine de nullité que les demandes de dommages-intérêts soient faites avant le jugement, démontrent incontestablement que lorsque la cour d'assises saisie de l'affaire a prononcé, son arrêt est irrévocable, qu'il ne peut être attaqué que par la voie de cassation, et que si le conseil d'Etat par son avis du 11 février 1806, a décidé avec raison que la voie de l'opposition est ouverte contre les condamnations par défaut dans tous les cas où cette voie n'a pas été interdite par une loi spéciale, cette règle justement applicable à des matières jugées par des tribunaux correctionnels dont le mode de procéder a une grande analogie avec la procédure civile, et doit trouver un supplément dans les règles générales toutes les fois que le Code criminel a gardé le silence, ne peut être invoquée pour les matiè res de grand criminel qui sont soumises à des règles spéciales et complètes, absolument distinctes et différentes de tout ce qui se pra

Quoi qu'il en soit, les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation ne m'ont point convaincu de la régularité de la marche suivie en cette occasion. La procédure devant la cour d'assises étant environnée de formalités spéciales, je crois que puisque le Code ne fait point mention de la voie de l'opposition, il est impossible de l'admettre, et cette conviction, je la puise dans les motifs suivants : 1o que la partie civile n'étant que partie accessoire, il ne peut pas dépendre d'elle, en laissant défaut, après s'être constituée en cette qualité, de prolonger une affaire criminelle, dont le résultat a été l'acquittement de l'accusé; 2° que les éléments dont se forme la cour d'assises étant fugitifs, comme le débat lui-même, c'est après ce débat, et par les juges qui y ont assisté, qui en ont observé la physionomie, analysé et recueilli la substance, qu'il doit être statué sur les dommages-intérêts respectivement prétendus, parce qu'eux seuls sont capables de le faire en connaissance de cause, sauf le cas où il n'y a point de partie civile, et où l'accusé n'a connu son dénonciateur que depuis le jugement; 3o qu'en admettant la doctrine de la Cour de cassation, on donne à la partie civile, au grand détriment de la justice et au préjudice de l'accusé, la chance d'être jugée par des juges, pour ainsi dire, de son choix, et que ces juges n'étant pas ceux qui ont pris connaissance de l'affaire, il en résulte que la règle, qui veut que les juges ne puissent statuer sur une affaire que lorsqu'ils ont assisté à toutes les audiences, est entièrement violée; 4° que le Code d'instruction dans le cas où l'accusé n'a connu son dé-tique en matière civile. nonciateur que depuis la clôture de la session, veut que sa demande en dommages-intérêts soit portée au tribunal civil, ce qui démontre jusqu'à l'évidence qu'une cour d'assises, quoique du même ordre que celle qui l'a précedée, ne succède point au droit que la loi lui confère de statuer, en certains cas, sur les intérêts civils; 5o que l'art, 559 exigeant à peine de nullité, que les demandes respectives de la partie civile et de l'accusé (lorsqu'il connaît son dénonciateur) soient formées avant le jugement, ce qui ne peut laisser aucun doute sur la volonté du législateur, d'y faire statuer par la cour devant laquelle les demandes sont nécessairement faites, l'absence volontaire de la partie civile au moment de la prononciation de l'arrêt ou de l'ordonnance d'acquittement, ne peut pas avoir l'effet d'anéantir cette disposition de la loi et de constituer l'accusé dans

(1). Cass., 19 avril 1817. (D., 18, 452; S., 18, 20.)

Au reste, l'arrêt de la Cour de cassation existe, et en mettant sous les yeux des lecteurs mes observations, je laisse à chacun le moyen d'examiner avec soin la question et de former son opinion sur ce point important de jurisprudence criminelle.

Si l'accusé a été condamné, il ne peut former de demande en dommages-intérêts; la partie civile, s'il y en a une, peut seule alors élever des prétentions sur lesquelles la cour statue, soit par l'arrêt mème de condamnation, soit par arrêt postérieur, rendu sur le rapport du juge à ce commis (art. 338 et 366, C. crim.).

La cour doit ordonner que les effets soustraits par l'accusé seront restitués au propriétaire, s'il est connu (art. 566, C. crim.); mais cette restitution ne peut s'opèrer, en cas de condamnation, qu'après que le condamné a laissé expirer les délais pendant lesquels il lui est permis de se pourvoir en cassation, ou, s'il s'est pourvu, après que l'affaire est définitivement terminée; et pour obtenir la restitution ordonnée à son profit, le propriétaire est obligé de

faire la justification de l'une ou l'autre de ces deux circonstances (1).

Si la restitution d'objets saisis a été ordonnée par suite de l'acquittement ou de l'absolution de l'accusé, le propriétaire n'est point assujetti à la même formalité; la loi ne l'exige que lorsqu'il y a condamnation, parce que l'accusé n'a aucun intérêt à se pourvoir contre l'ordonnance qui l'acquitte, ou contre l'arrêt qui l'absout, et que tout se trouve terminé quant à lui, sauf le pourvoi que pourrait, en ce dernier cas, former le ministère public, sans que la restitution des objets saisis en dût être retardée (2).

Indépendamment des restitutions qui doivent ètre ordonnées, lorsqu'il y a lieu, la cour doit, en cas de condamnation, prononcer la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servi ou qui ont été destinées à le commettre, si la restitution n'en est pas réclamée, ou que la réclamation n'en paraisse pas fondée. La confiscation du corps du délit et des choses qui en sont le produit, ou qui ont servi ou pu servir à le commettre, peut mème avoir lieu en cas d'acquittement, comme en cas de condamnation (3).

Lorsque la cour d'assises prononce une peine afflictive ou infamante contre un membre de l'ordre royal de la Légion d'honneur, le président doit prononcer la dégradation contre le condamné et cette disposition est commune à toutes les cours et à tous les tribunaux ordi

naires ou d'exception qui prononcent des condamnations de cette espèce contre des individus qui font partie de l'ordre royal de la Légion d'honneur.

Quoiqu'aucune disposition de lois ou d'ordonnances nouvelles ne prescrive les mêmes formalités relativement aux grand'croix, commandeurs et chevaliers de l'ordre de SaintLouis, il est évident que les cours et les tribunaux doivent néanmoins les remplir à leur égard, dans les mêmes circonstances; la raison indique qu'il en doit être ainsi, et les statuts et règlements de l'ordre leur en imposent l'obligation. Il en doit être de même des individus qui sont décorés des autres ordres royaux.

$ II.

De l'exécution des jugements.

280. L'exécution des jugements rendus par les tribunaux de répression est un des objets les plus importants confies aux soins et à la vigilance des officiers du ministère public.

Lorsqu'il y a une partie civile, et que le jugement lui adjuge des restitutions, des dommages-intérêts, on prononce contre le coupable quelque condamnation pécuniaire à son profit, cette partie peut poursuivre en son nom et dans son intérêt l'execution des dispositions qui la concernent (4). La voie de la contrainte par corps lui est ouverte à cet effet, et tous les jugements de condamnation prononcés par les

(1) V. art. 366, C. crim.

La partie civile, dans un procès où l'accusé a été condamné par contumace, ne peut obtenir la restitution provisoire d'effets saisis sur un tiers, sous prétexte que ce tiers est le contumax lui-même, tant que l'identité n'a pas été légalement reconnue, et qu'il n'est intervenu aucune condamnation contre lui. (Cass., 1er fév. 1827; S., 28, 87.)

(2) Si l'arrêt d'absolution était annulé sur le pourvoi❘ du ministère public, il n'y aurait pas lieu à ordonner de nouveaux débats; et la cour d'assises devant laquelle l'affaire serait renvoyée n'ayant qu'à appliquer la peine d'après la déclaration du jury qui aurait précédemment reconnu l'existence du fait, la restitution antérieure des objets saisis n'offrirait aucune espèce d'inconvé

nient.

(3) Il arrive fréquemment que personne ne réclame ces objets, ou que des motifs d'ordre public ne permettent pas d'en ordonner la restitution, comme si, par exemple, un accusé de fabrication ou d'émission de fausse monnaie eût été acquitté, et qu'on eût produit au procès des pièces fausses, des coins, des moules et des matières propres à la fabrication. Tout propriétaire d'effets mobiliers déposés dans les greffes par suite de procès civils ou criminels, a le droit de les réclamer conformément à la loi du 11 germ. an iv; et s'il justifie de sa propriété, ils doivent lui être rendus, sauf les oppositions qui pourraient survenir. Mais comme les greffes ne doivent pas rester encombrés d'effets dont la garde est inutile, la même loi a autorisé

l'administration des domaines à faire vendre ceux de ces effets qui n'auraient pas été réclamés après le jugement définitif ou après la prescription de l'action publique.

Une décision du ministre des finances, du 9 oct. 1815, porte que ces ventes auront lieu de six en six mois.

Ces ventes sont annoncées par des affiches, et elles sont précédées d'un inventaire estimatif de tous les effets susceptibles d'être vendus.

Si l'on comprend dans ces ventes des objets susceptibles d'être restitués, c'est la faute du propriétaire de ne les avoir pas réclamés après le jugement du procès. Mais il a encore la faculté d'en réclamer le prix dans l'année de la vente, faute de quoi, la réclamation n'est plus admissible. Le propriétaire de l'objet vendu ne peut donc s'en prendre qu'à lui-même de sa négligence, pour n'avoir pas réclamé en temps utile.

Je ne vois pas qu'il soit nécessaire de faire une distinction entre les effets d'un condamné et ceux qui peuvent appartenir à des tiers. Les premiers ne méritent pas plus de faveur que les derniers. A la vérité, la loi ne parle que des pièces de conviction déposées dans les greffes; mais ce ne peut guère être qu'à ce titre qu'on y retiendrait des effets appartenant aux prévenus. Rien ne les empêche de les réclamer avant le jugement, s'ils ne sont pas nécessaires à l'instruction du procès. Ils peuvent aussi les réclamer après le jugement dans le cas contraire, toufefois en justifiant leur propriété.

(4). art. 65 et 197, C. crim.

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pendue à son égard si elle déclare et qu'il soit vérifié qu'elle est enceinte; elle ne doit subir la peine qu'après sa délivrance (art. 27, C. pen.). Avant la publication du Code pénal actuel, une loi défendait de mettre en jugement les femmes enceintes, lorsque l'accusation dirigée contre

Quant à l'exécution de la partie pénale proprement dite, elle doit être assurée par les officiers du ministère public (1); ils emploient, à cet effet, les huissiers ou agents de la force publique, qu'ils ont le droit de requérir direc-elles était de nature à emporter la peine capitement dans l'exercice de leurs fonctions (2). L'exécution des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'État est aussi poursuivie à la requête des officiers du ministère public (5) mais les diligences qu'exige cette exécution doivent être faites directement par l'administration du domaine et de l'enregistrement; et c'est cette administration qui, dans l'intérêt du trésor public, accélère ou ralentit les poursuites, suivant la solvabilité ou l'insolvabilité des redevables, et emploie, s'il y a lieu, contre eux la contrainte par corps, dont l'usage est autorisé par la loi, pour assurer la rentrée des deniers publics (4).

Les jugements criminels, comme ceux qui sont rendus en matière de police simple ou correctionnelle, ne peuvent être mis à exécution tant qu'ils ne sont pas définitifs; ils n'ont ou n'acquièrent ce caractère que lorsqu'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus être attaqués par la voie de l'appel ou du recours en cassation, ou que les condamnations ont été prononcées ou maintenues sur l'appel (5), ou que le pourvoi en cassation a été rejeté : lorsqu'un jugement a par lui-même ou qu'il a acquis le caractère de la chose jugée, il doit être mis à exécution dans les vingt-quatre heures (6).

L'exécution des jugements n'est point suspendue par le recours en grâce (7), à moins que le ministre de la justice n'ait donné l'ordre de surseoir (8); mais lorsqu'en matière spéciale ou prévôtale, lorsque ces juridictions existaient, la cour avait usé du droit qu'elle avait, aux termes de la loi, de recommander le condamné à la clémence du roi (9), l'arrêt ne pouvait être mis à exécution que lorsque le procureur général était informe que la recommandation n'avait pas été accueillie.

L'exécution d'un jugement qui prononce la peine capitale contre une femme, doit être sus

tale (10). La crainte de compromettre l'existence de l'enfant par l'impression que peuvent faire sur une femme enceinte le débat d'une affaire criminelle et la prononciation d'un arrêt de mort, avait sans doute dicté cette disposition; mais on a pensé que la grossesse d'une accusée ne doit pas suspendre le cours de la justice, et que la suspension de l'exécution, en cas de condamnation à la peine de mort, est tout ce que prescrit l'humanité.

Les jugements rendus par les tribunaux de police doivent être exécutés ordinairement à la requête du commissaire de police, du maire ou de l'adjoint qui exerce le ministère public près de ces tribunaux; il en est de même, lorsque les jugements de police simple ont été rendus par un tribunal d'appel (11). Le procureur du roi près le tribunal qui a connu de l'appel, peut cependant alors assurer cette exécution, qu'il doit d'ailleurs surveiller dans tous les cas, si une peine de simple police a été prononcée, soit après une instruction devant un tribunal correctionnel, soit après un débat devant une cour d'assises, lorsque le fait qui offrait d'abord des caractères graves s'en est trouvé dégagé, et est réduit à une simple contravention (12). L'execution, qui peut cependant encore être confiée à l'officier du ministère public près d'un tribunal de police, appartient plus spécialement au procureur du roi ou au procureur général près le tribunal ou la cour qui a prononcé la peine de police.

Les jugements rendus par les tribunaux correctionnels doivent être exécutés à la requèle du procureur du roi près le tribunal qui les a rendus (art. 197, C. crim.), sauf au procureur général à en ordonner directement l'exécution lorsqu'il le juge convenable, ou qu'il craint ou reconnait quelque négligence de la part des procureurs du roi. Le soin d'assurer

(1). les art. 165, 197 et 376, C. crim.

(2) V. les art. 25 et 376, ibid. V. aussi, t. Ier, no 124. (3) F. art. 55, C. pén.

(4). la loi du 5 sept. 1807, les art. 52 et 53, C. pén., et la circulaire du 1er août 1812, cité, suprà, au no 219. (5) En matière de grand criminel, il n'y a point d'appel.

(6) Aux termes de l'art. 375, C. crim. les peines prononcées par les cours d'assises doivent être subies aussitôt que le jugement de condamnation a acquis la force de chose jugée; en conséquence, une cour ne peut pas sans excès de pouvoir, ordonner que la peine des travaux forcés ou de la réclusion qu'elle prononce contre un individu, ne commencera à être subie qu'après l'ex

piration de l'emprisonnement que subit actuellement
un condamné. (Cass., 6 avril 1827; S., 27, 515.)
(7) F. infrà, no 470.

(8) V. ibid.

(9) V. l'art. 595, C. crim.

(10) . la loi du 23 germ. an 11. V. aussi, sur l'exécution de cette loi, Cass., 27 nov. 1806. On trouve dans la Pasinomie, à la date du 51 août 1792, un décret portant que les femmes condamnées au carcan ne subiront point cette peine quand elles seront trouvées enceintes; mais ce décret n'a point été sanctionné ni promulgué, et n'a jamais dû être exécuté. (11) V. infrà, no 282.

(12, F. art. 192, 215 et 365, C. crim.

l'exécution des condamnations correctionnelles concerne même spécialement le procureur général, lorsqu'elles ont été prononcées soit par la cour royale, sur l'appel, soit par les cours d'assises, dans le cas où un fait criminel n'a pas conservé ce caractère d'après le résultat des débats, soit lorsque, comme le prescrivait la loi du 26 mai 1819, la cour d'assises connait de délits correctionnels.

Les jugements en matière correctionnelle et en matière de police ne peuvent être imprimés et affichés, à moins qu'une loi particulière, non abrogée, ne l'ordonne ainsi (1).

L'exécution des arrêts qui prononcent des peines afflictives ou infamantes est exclusivement confiée aux officiers du ministère public près des cours qui ont prononcé ces arrêts, sauf, en ce cas (comme dans les matières de police simple ou correctionnelle), à la partie civile à exercer ses droits, ou à l'administration de l'enregistrement à remplir ses devoirs, pour ce qui concerne les condamnations pécuniaires au profit du plaignant ou au profit de l'État.

Nous avons vu que les officiers du ministère public sont autorisés à requérir directement l'assistance de la force publique pour l'exécution des condamnations (2); mais il est important de remarquer que, le ministère public étant spécialement charge de l'exécution des arrêts et jugements de condamnation, les condamnés ne peuvent être déplacés, même pour être transférés dans les hospices, sans le concours et l'autorisation du ministère public; et s'il s'agit de transférer un condamné d'une prison dans celle d'un autre arrondissement, l'autorisation du ministère de la justice est nécessaire, attendu que ce déplacement, qui s'écarte des règles communes, est une espèce de grâce qui ne peut émaner que de l'autorité supérieure. Toute prétention de l'autorité administrative, contraire aux droits des officiers du ministère public, doit être repoussée par les procureurs généraux et ordinaires de Sa Majesté. La police

(1) La Cour de cassation a jugé, le 25 mars 1813, que quand la loi permet d'ordonner l'affiche d'un jugement, comme elle veut y donner de la publicité, elle est censée aussi autoriser le juge å ordonner qu'il en sera fait publiquement lecture; et que cette lecture n'est point une aggravation de peine. (S., 17, 327.) — Mais malgré cet arrêt, je crois qu'une pareille disposition est irréguhère, d'abord parce qu'il me paraît contraire à la loi de prononcer une peine quelconque par induction et sans s'appuyer sur une disposition précise; ensuite parce que la publicité qui résulte d'une lecture publique est d'une tout autre nature que celle qui résulte d'une affiche.

(2) V. art. 376, C. crim., et t. Jer, no 124.

(3) Il existe, sous la date du 10 sept. 1822, une circulaire du garde des sceaux qui contrarie cette doctrine. Mais comme cette circulaire est elle-même en opposition avec les principes reconnus et les règles tracées, jusqu'alors, par tous les ministres de la justice, ses prédécesseurs, et qu'indépendamment de toute in

des prisons, quant au régime, ne doit point être confondue avec les mesures qui doivent être prises à l'égard des individus frappés de mandats ou de condamnations, et places sous la main de la justice (3).

Tous les arrêts rendus en matière criminelle, qui portent la peine de mort, des travaux forcés à perpétuité ou à temps, de la déportation, de la réclusion, du carcan, du bannissement ou de la dégradation civique, doivent être imprimés par extrait et affichés dans la ville centrale du département, dans celle où l'arrêt a été rendu, dans la commune où le crime a été commis, dans celle où se fait l'exécution et dans celle du domicile du condamné (4). Le ministère public surveille cette impression et celle affiche; mais les extraits des jugements de condamnation ne doivent être imprimés et affichés que lorsque les jugements sont definitifs et susceptibles d'exécution (5),

L'exécution des arrêts criminels a lieu sur une place publique; elle se fait ordinairement dans le lieu où siége la cour: cependant, la loi autorise les cours jugeant au criminel, à ordonner que l'exécution de leurs arrêts se fera hors du lieu accoutumé (art. 56, C. pén.),

La nécessité de donner un exemple sur le theâtre mème du crime, ou du moins sur un point rapproché de ce théâtre, peut determiner l'emploi de cette mesure: mais les cours ne doivent point user legèrement de la faculté qui leur est accordée à cet egard; et comme le ministère public parait être plus à portée d'apprécier l'utilité et la possibilité du déplacement, il semblerait convenable que la cour ne changeât le lieu de l'execution que sur le réquisitoire du ministère public. Toutefois cette réquisition n'est point exigée par la loi; et il ne me paraît pas douteux que la cour ne puisse ordonner d'office cette mesure.

Si la loi permet aux cours qui jugent au criminel, d'ordonner que l'exécution d'un arrêt de condamnation se fera dans une autre ville que

struction ministérielle, je m'attache à faire connaître ce qui me paraît être conforme à l'esprit de la loi; je n'en persiste pas moins dans mes observations, parce que je les crois plus en harmonie avec la démarcation du pouvoir judiciaire et de l'autorité administrative et plus conforme à la dignité de la magistrature. (4) V. art. 36, C. pén.

Au moyen de ces dispositions dont l'exécution est confiée aux officiers du ministère public; le président de la cour n'est plus lenu, comme il l'était précedemment (art. 592 du Code des délits et des peines), d'adresser aux municipalités du lieu de l'arrestation et du domicile du prevenu une copie du jugement d'absolution ou de condamnation; la raison en est que l'article 484 du Code pénal ne maintient que les lois et règlements particuliers.

(5) D'après une décision du ministre de la justice, du 14 déc. 1815, ils ne doivent l'être, excepté dans le cas d'une condamnation capitale, que sur l'ordre formel du miuistre.

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