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et, de l'autre, la réunion du Code civil, du Code de procédure, du Code de commerce, du Code d'instruction criminelle, du Code pénal, et de quelques lois principales, forme une législation complète, et règle en France l'organisation judiciaire et administrative, et les droits de chaque citoyen dans quelque position qu'il se trouve placé.

Ainsi les lois écrites en langue vulgaire appartiennent à la nation tout entière, et ne forment plus, comme autrefois, le domaine exclusif de quelques adeptes auxquels il était réservé d'en interpréter et d'en appliquer presque à leur gré les dispositions toujours équivoques.

L'inexpérience du simple citoyen a sans doute besoin encore d'être guidée par les lumières des hommes éclairés qui se livrent à l'étude des lois : mais celui qui veut intenter une action, réclamer des droits ou défendre ceux qu'on lui conteste, peut lire et méditer lui-même, dans les codes français, la disposition sur laquelle il s'appuie; et plus il est instruit de ses moyens de défense et d'attaque, plus la profession du jurisconsulte en est relevée, puisque le client qui lui confie ses intérêts peut apprécier ses conseils, peser ses arguments, les rectifier quelquefois, et même lui en suggérer de nouveaux (1).

Nous avons donné à cette législation des

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éloges dont nous la croyons digne, et l'ensemble du système nous paraît surtout en mériter; nous avons blâmé avec liberté ce qui nous semble défectueux : nous n'avons pas la prétention d'avoir bien jugé; mais nous avons la certitude de n'avoir écrit que d'après notre conscience.

C'est pour obéir encore à cette impulsion, que nous consignons ici l'expression de notre reconnaissance pour l'abolition définitive de la confiscation, de cette peine odieuse et injuste qui n'aurait jamais dû souiller la législation d'un peuple éclairé; de cette peine qui, comme nous ne le savons que trop, en excitant la cupidité, alimente la soif du sang et la rend pour ainsi dire inextinguible. Grâces soient rendues au monarque qui, dans la nombreuse nomen. clature des crimes, n'en distingue aucun qui puisse motiver une exception, et qui soit de nature à exiger l'emploi de cette mesure, digne des siecles barbares ou des temps révolutionnaires! En vain aurait-on en effet consacré le principe, que les peines sont personnelles comme les fautes, si le crime des pères retombait sur leurs descendants; en vain aurait-on proclamé que l'infamie du condamné n'entache point sa famille, si sa race devait être livrée à l'état de misère et d'abandon, à cet état si voisin de l'ignominie. L'abolition de cette peine vaut elle seule un code entier, et place au

l'empire du Brésil, donnée et jurée par S. M. don Pedro, empereur. 'Constit. des 26, 27, 28. 29 juin 1826.)

La constitution donnée par le même priuce au royaume du Portugal.

Parmi les dispositions importantes de ces constitutions, il faut surtout remarquer celles qui déterminent la manière de réviser les articles constitutionnels, celles qui déclarent que la nation est représentée par le concours de l'empereur et de l'assemblée générale composée des deux chambres, celle qui ne permet de destituer un officier de son brevet qu'après son jugement, etc., etc.

Ces réflexions de Legraverend ont été conservées, quoiqu'elles ne soient pas en harmonie parfaite avec des événements récents; j'ai pensé que les troubles et changemen's politiques survenus dans quelques Etats, ne prouvent rien contre le mouvement général signalé dans la note qui précède. — Duvergier.

[Depuis la dernière édition de cet ouvrage à Paris, de grands changements se sont encore opérés dans le droit public de la France et de la Belgique. La souveraineté du peuple y est non-seulement reconnue en principe, mais y a reçu une éclatante application.]

(1) L'unité de la législation, et la connaissance généralement répandue, dans les diverses classes de la société, des lois qui nous régissent, me semblent devoir exercer la plus grande influence sur les progrès des lumières et le bonheur du peuple; mais qu'il me soit permis de consigner ici une observation qui peut mériter d'être approfondie.

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L'étude du droit romain doit être et est en effet une des bases principales de l'instruction dans nos écoles de droit; mais il semble que c'est surtout dans ses rapports avec le droit français que ce le étude doit être encouragée, et occuper les méditations des maîtres et des élèves, et que, pour tout ce qui y est devenu étranger, pour tout ce que j'appellerai la partie historique, il est inutile et même peu convenable d'exiger que les élè ves s'en occupent dans le cours de leurs années d'étude, de manière à pouvoir soutenir des examens sur les titres dont elle se compose; cependant l'expérience prouve qu'il en est autrement.

D'un autre côté, il n'est pas moins certain que l'étude de notre droit criminel est entièrement négligée dans la plupart de nos écoles, et qu'une foule de jeunes gens qui en sortent pour exercer la profession d'avocat on même pour entrer dans la magistrature, ont à regretter d'être tout à fait étrangers à la connaissance de cette branche de la législation française. Cependant cette connaissance est importante pour le magistrat, pour le jurisconsulte, et même pour le simple citoyen; cependant a loi d'organisation des écoles de droit porte expressément qu'on y enseignera la législation criminelle et la procédure criminelle; et pour faire disparaître l'abus que nous croyons être à peu près général sous ce rapport dans les écoles de droit, il ne faudrait que tenir la main à l'exécution de la loi qui les a rétablies, et exiger que les élèves suivissent le cours de législation et de procédure criminelle, et subissent des examens sur cette partie comme sur le droit romain et sur le droit civil.

DE

LA LÉGISLATION CRIMINELLE

EN FRANCE.

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

SECTION 1.

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES.

SIer.

De l'objet des lois.

1. Les lois tendent à former et à maintenir le lien social en protégeant les personnes et les propriétés (1).

Elles ont le même but que la morale, celui de diriger les actions humaines conformément à l'ordre dont le type éternel est dans l'instinct de la raison et de la conscience qui appartienbent à l'homme en propre; mais le cercle de la legislation est plus circonscrit que celui de la morale. La législation, en effet, s'attache uniquement à régler les actes extérieurs, en tant qu'ils portent un préjudice prévu et défini par elle, soit aux individus en particulier, soit à la société en général.

Les lois doivent commander et instruire; ais elles ne doivent pas descendre dans l'arène et discuter. Leges non debent esse dis

(1, Les lois, dans le rapport qu'ont ceux qui gouvertent avec ceux qui sont gouvernés, forment le droit politique; dans le rapport que tous les citoyens ont entre eux, elles forment le droit civil.

la loi, en général, est la raison humaine, en tant rile gouverne tous les peuples de la terre; et les lois taques et civiles de chaque nation ne doivent être

putantes, dit Bacon, sed jubentes: il aurait dû, je crois, ajouter et docentes; car la loi peut répandre la lumière autour d'elle, sans déroger à sa majesté.

Le gouvernement assure l'axécution des lois par ses officiers et par la force publique : je ne m'occuperai ici que des lois criminelles et de police; les lois civiles sont étrangères au travail que j'ai entrepris.

L'objet direct des lois criminelles est de frapper les coupables, afin de prévenir, par l'exemple, le retour des crimes et des délits. Leur but secondaire est de rétablir les parties dans leurs droits respectifs.

Les lois pénales sont vicieuses, quand elles entravent le bon emploi de notre liberté et de nos facultés naturelles. Elles sont sagement conçues, lorsqu'elles ne font qu'en réprimer l'usage abusif et dangereux.

Les lois sont nécessaires : la plupart des hommes n'ont ni assez de lumières, ni assez de force d'âme, pour que leur probité se passe du secours des lois.

L'administrateur doit prévenir les infractions aux lois criminelles et de police, en déployant des mesures sages et sévères, en exercant une vigilance active et paternelle.

que les cas particuliers où s'applique cette raison humaine. Il faut qu'elles se rapportent à la nature et au principe du gouvernement qui est établi ou qu'on veut établir, soit qu'elles le forment, comme font les lois politiques, soit qu'elles le maintiennent, comme font les lois civiles. (Montesquieu, liv. Ier, ch. 3.)

L'officier de police constate l'existence des infractions que les mesures administratives n'ont pu prévenir.

Le juge est chargé de les réprimer avec promptitude et impartialité.

La force armée s'associe à ce grand œuvre, en procurant l'obéissance aux ordres des autorités constituées, aux mandements de justice, aux actes émanés des tribunaux (1).

SII.

dirigés contre le prince ou l'État, on a remarqué, en général, que les crimes religieux ne peuvent être du domaine de la justice répressive qu'autant qu'ils troublent l'ordre public, parce que la société doit punir les actions coupables, et non les pensées, et que personne ne peut être puni pour une volonté secrète (6); et on en a conclu qu'il n'y avait pas lieu de faire de ces crimes une classe distincte.

D'autres ont divisé leurs classes en crimes contre la religion, contre les mœurs, contre la tranquillité, contre la sûreté des citoyens (7);

Définition des crimes, délits et contraven- mais cette division, outre le reproche qui lui

tions.

2. Des peines sont décernées contre ceux qui enfreignent les lois (2); les poursuites sont exercées, au nom du gouvernement, par les agents qu'il a préposés à cet effet.

Un crime, un délit, une contravention, est une action commise que la loi défend, ou l'omission d'une action qu'elle commande (5).

Faire ce que défendent, ne pas faire ce qu'ordonnent les lois qui ont pour objet le maintien de l'ordre social et la tranquillité publique, c'est un délit, disait notre Code des délits et des peines de brumaire an IV. Cette définition n'a point été répétée dans le Code d'instruction criminelle; mais c'est une vérité de fait qui n'a pas besoin d'être exprimée.

La classification des crimes a toujours beaucoup occupé les jurisconsultes et les publicistes; et cette classification, comme le remarque fort bien un auteur distingué, ne peut paraître indifférente qu'à des esprits légers et superficiels, puisqu'elle est le fondement de la gravité du délit, et par conséquent de la peine (4), et qu'au moyen d'une classification exacte, il devient facile d'établir une échelle de peine sur des proportions sagement combinées, dont la justice est évidente, et dont les nuances sont, en quelque sorte, à la portée de tout le monde. Beaucoup d'auteurs ont divisé les crimes en quatre classes (3); mais ils diffèrent sur la détermination et les rapports de chacune de ces classes.

Les uns ont considéré les crimes par rapport à la religion, au prince ou à l'État, aux particuliers, à l'ordre public: mais, outre qu'il semble que les attentats contre l'ordre public ne doivent pas être séparés de ceux qui sont

est commun avec la précédente, à raison des crimes religieux, semble encore présenter plus d'équivoque, plus d'incertitude pour distinguer ce qui appartient aux mœurs de ce qui touche la tranquillité et la sûreté des citoyens, et paraît, sous ce rapport, avoir quelque chose de plus vague et de moins précis.

Quelques-uns, en réduisant à trois classes la division des crimes, ont distingué ceux qui tendent à la destruction de la société ou du prince, ceux qui attaquent les citoyens dans leur personne, leurs biens ou leur honneur, enfin ceux qui sont contraires au bien public (8); mais cette dernière classe n'est évidemment encore qu'une dépendance des deux autres, et ne peut en conséquence former un genre particulier.

Quelques autres, multipliant les divisions, ont cru pouvoir porter jusqu'à dix le nombre des classes sous lesquelles les crimes seraient rangés, et ils ont distingué, 1o les délits contre la Divinité; 2o les délits contre le souverain; 3o les délits contre l'ordre public; 4° les delits contre la confiance publique; 5o les délits contre le droit des gens; 6° les délits contre l'ordre de la famille; 7° les délits contre les personnes; 8o les délits contre la dignité naturelle et civile de l'homme; 9° les délits contre son honneur; 10° les délits contre les propriétés (9). Mais ce que nous avons dit précédemment de quelques autres divisions, s'applique plus particulièrement à celle-ci : la plupart des classes rentrent évidemment les unes dans les autres, et ne peuvent être considérées que comme des espèces d'un mème genre; et pour n'exprimer qu'une objection, en laissant au lecteur le soin de faire lui-même toutes les autres, comment concevoir que les délits contre l'ordre de la famille n'appartiennent pas aux délits contre la

(1) V. le paragraphe de la force armée considérée dans ses rapports avec les tribunaux et les officiers du ministère public.

(2) Il s'agit des lois criminelles et de police; les infractions aux lois civiles sont du ressort des tribunaux civils.

(3) V. Blackstone, Comm., liv. IV, chap. 1er, de la Nature des crimes.

(1) V. Pastoret, 1re p., ch. 7, des Crimes.

(5) Muyart de Vouglans, divise les crimes, quant à leur nature, à la peine encourne, à la compétence du juge, à l'instruction et à la preuve. (V. Montesquieu, liv. XII, chap. 6. V. Instructions de Catherine de Russie, sur la rédaction d'un nouveau code.)

(6) Filangieri, 2o p., t. IV, ch. 1er, p. 5, no 12. (7) Montesquieu, loc. cit.

(8) Beccaria.

(9) Filangieri, t. IV, 2 p., ch. 19.

société, dont chaque famille est une fraction? comment imaginer que les délits contre la dignité naturelle et civile de l'homme, délits assez difficiles au reste à bien définir, ne se confondent pas dans une autre classe, et, par exemple, dans celle des délits contre l'honneur?

On voit donc que ces nombreuses divisions sont plutôt la preuve d'une grande abondance d'idees que d'une grande justesse dans la manière d'envisager les actions de l'homme dans leur rapport avec l'ordre social, et qu'elles ne sauraient être accueillies ni employées avec succès dans la législation, parce que la metaphysique doit surtout être bannie des lois pénales. Des criminalistes français, sans établir positivement des classes parmi les crimes, ont indiqué dans leurs ouvrages les diverses manières dont les crimes pouvaient et devaient être considérés (1) mais on sent tout ce que ces rapports offraient d'arbitraire, puisqu'ils n'avaient pour règle que l'opinion de celui qui les présentait; opinion éclairée, à la vérité, du flambeau de l'étude et de l'expérience, mais toujours variable de sa nature, et surtout exposée à toutes les attaques dirigées par une opinion contraire.

Des divisions plus simples que celles que nous avons rappelées, ont aussi été proposées : telle est celle qui tend à considérer les crimes dans leurs rapports avec la nature, avec la société, avec la loi positive (2); mais peut-être cette dernière classe même se confond-elle encore avec la seconde; car les délits contre la loi positive ne sont et ne peuvent être en effet que les délits contre la société, puisque l'existence de la société ne repose et ne peut reposer que sur les lois.

Telle est aussi celle de n'admettre que deux grandes classes, savoir les crimes publics et les crimes privés, et de subdiviser la première en crimes moraux, crimes civils et politiques, crimes religieux, et la seconde en crimes contre Thonneur, crimes contre la propriété, crimes contre la sûreté (3).

Cette classification, quoiqu'elle fasse une subdivision des crimes religieux, subdivision qu'd serait facile de faire disparaître si elle est dangereuse, mais qui me paraît susceptible d'être maintenue comme une espèce de crimes publics, pourvu qu'on n'y comprenne que des actions, cette classification, dis-je, me semble préferable à toutes les autres, et je crois que, bien méditée, elle est propre à atteindre le but que la législation doit se proposer.

Elle se rapproche, au reste, davantage de la division adoptée par les Romains, qui distin

1) V. Jousse, p. 2 et suiv., qui indique huit manières principales d'envisager les délits.

2) Pastoret, t. ler, 1re p., ch. 6, des Crimes. 3) De Warville, t. Ier, ch. 2.

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guaient, comme on sait, deux espèces de crimes, les uns publics et les autres privés (4), et qui subdivisaient les crimes publics en crimes ordinaires et extraordinaires, et en crimes ou délits capitaux et non capitaux.

Il y a lieu de croire que les rédacteurs du Code pénal de 1791 l'avaient prise pour base principale de leur travail, puisqu'ils divisèrent ce code en deux parties, dont la première comprenait les crimes et attentats contre la chose publique, qu'elle subdivisait en six espèces, et dont la seconde embrassait les crimes contre les particuliers, distingués eux-mêmes, de la manière la plus simple et la plus naturelle, en attentats contre les personnes et en allentals contre les propriétés. Il est vrai que, dans une loi précédente, le législateur avait paru se rapprocher davantage de la classification adoptée par Montesquieu, en rangeant dans cinq classes les délits susceptibles d'ètre punis correctionnellement, savoir : 1o les délits contre les bonnes mœurs; 2o les troubles apportés publiquement à l'exercice d'un culte religieux; 3° les insultes et les violences graves envers les personnes; 4° les troubles apportés à l'ordre social et à la tranquillité publique par la mendicité, les tumultes, les attroupements, etc.; 3o les atteintes portées à la propriété des citoyens par dégâts, larcins, simples vols, escroqueries, ouvertures de maisons de jeux: mais la difference, en observant bien les deux classifications, est réellement peu importante, et la nomenclature de la loi du mois de juillet se réduit évidemment, comme celle du Code pénal, à deux classes principales, dont les classes accessoires ne peuvent être regardées que comine des subdivisions.

Le nouveau Code pénal a admis la même division principale, en multipliant ces subdivisions; ce qui a sans doute été rendu nécessaire par la confusion des délits et des crimes. J'ai dit, dans l'introduction, ce que je pense de cette innovation; j'ai parlé aussi de la théorie des peines ou du moins j'ai dit un mot de cet objet, qui, non moins que la classification des crimes, a été et a dû être le sujet des méditations des auteurs les plus célèbres : il n'entre point dans le plan de cet ouvrage de traiter ici de cet objet; on verra seulement, dans la suite de cet ouvrage, comment et par quels tribunaux les peines sont appliquées aux coupables reconnus tels. Examinons comment on arrive à ce résultat.

L'instruction au grand ou au petit criminel était, dans notre ancien droit criminel, la véritable et même la seule ligne de démarcation tracée entre les crimes graves et les délits lé

(4) V. le Digeste et les Institutes, et le ch. de l'Accusation daus cet ouvrage.

Les lois anglaises admettent aussi cette division. (V.Blackstone, liv. IV, ch. 1er, de la Nature des crimes.)

gers (1) que l'on distinguait aussi en crimes

publics et crimes privés (2).

Aujourd'hui la nature et la gravité du fait

qu'il s'agit de réprimer, servent d'abord à éta-
blir trois grandes divisions dans la nomencla-
ture des actions.

Les infractions aux lois sont divisées en trois

classes.

Sous la dénomination de crimes, on com-

prend tous les faits susceptibles d'emporter
une peine afflictive ou infamante: ceux-là sont
portés aux cours d'assises.

Ils peuvent l'être aussi devant la Cour des

pairs, lorsque cette cour se trouve compétente,

à raison de la nature du crime, ou à raison du

privilége inhérent à la dignité de pair, et, en

certains cas, aux fonctions de ministre (5); et

devant les tribunaux de l'armée de terre ou de

mer, lorsque les prévenus, en raison de leur

qualité, sont justiciables de ces tribunaux d'ex-

ception (4).

On donne la qualification de délits aux faits

qui sont de la compétence des tribunaux cor-

rectionnels.

Enfin, on désigne sous le nom de contra-

ventions les fautes légères dont la connais-
sance est réservée aux tribunaux de simple
police.

On ne se sert plus de la dénomination de
grand et de petit criminel: mais tout ce qui est
renvoyé aux cours d'assises est réellement le
grand criminel (3) ; les attributions des tribu-
naux correctionnels comprennent le petit cri-
minel, et les tribunaux de police connaissent de
ces fautes légères, de ces infractions dont le juge-
ment était autrefois confié aux juges de police.

V., quant à la démence, le chapitre qui traite de la
manière de procéder à l'égard des insensés et des furieux.
- V. Chauveau, Théorie du C. pén., p. 212.

Quant à la force majeure, il est impossible de la dé-
terminer et de la définir d'une manière précise : les an-
ciens auteurs offrent à cet égard quelques exemples
qu'il peut être utile de consulter; mais comme la force
majeure peut résulter d'une foule de circonstances di-
verses relatives à des espèces particulières, il ne faut
considérer ces autorités que comme des analogies.

Je crois, au reste, devoir faire remarquer que, d'a-

près les termes de la loi, la criminalité d'un fait ne peut

être effacée que lorsque celui qui l'a commis a cédé à

une force irrésistible. V. Dalloz, vo Excuse.

(7) Le droit de venger une offense par les armes, qu'a-

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Les crimes, les délits, les contraventions,
peuvent, en général, donner lieu à deux espė-

ces d'actions (6).

L'action publique n'appartient qu'au gou-

vernement; elle est exercée par ses officiers;
elle tend à provoquer la punition des coupa-
bles, et à effrayer, par de salutaires exemples,
ceux qui seraient tentés de les imiter; elle inté-

resse la société tout entière (7).

L'action civile n'a pour but que la répara-

tion particulière du dommage causé par le dé-

lit; elle peut être exercée par tous ceux qui ont

été lésés, et ne concerne que des intérêts pri-

vés (8).

5. Un article du Code du 5 brumaire an IV por-

tait que tout délit donnait lieu à une action pu-
blique (9). Le nouveau Code d'instruction cri-
minelle n'a point renouvelé cette disposition;
il s'est borné à dire que l'action pour l'applica
tion des peines n'appartient qu'aux fonction-
naires auxquels elle est confiée par la loi, (C. Cr.,
art. 1er). Cette indication exacte de l'objet de
l'action publique n'emporte plus avec elle l'es-
pèce d'obligation que le Code des délits et des
peines semblait imposer aux officiers charges
de la vindicte publique, de poursuivre indis-

vaient tous les gentilshommes fieffés, du temps de saint

Louis, n'était pas au seigneur du coupable le pouvoir de

le traduire à sa justice. Ce pouvoir subsistait même après

la paix faite entre les parties belligérantes, à moins

qu'clie n'eût été faite par la médiation du seigneur suze-

rain de celui qui avait commis le crime.

Cette coutume, rapportée par Beaumanoir, chap. 39.

pag. 301, de la coutume de Beauvais, n'est-elle pas une

preuve que l'on reconnaissait dès lors ce droit, si bien

établi de nos jours, qui appartient à la société, de ven-

ger le crime commis dans son sein, abstraction faite

des intérêts de l'individu lésé: Ceux qui font les vi-

lains mefaits, dit Beaumanoir, ne mefont pas seule

ment à leur adverse partie, ni à leur lignage, mais

aux seigneurs qui les ont en garde et à justice.
(Vély, t. V, p. 254.)

(8) Pour connaître les anciens principes sur les ac-
tions qui naissent des crimes, voyez Jousse, tom. Ier,
pag. 561 et suiv. Muyart de Vouglans, pag. 578 à 588,
elle ch. 1er des Mat.crim.. par Rousseaud de la Combe.
Parmi les principes rappelés par ces criminalistes, les
uns n'ont éprouvé aucune modification, d'autres ont
cessé d'être en harmonie avec nos lois criminelles. Les
chapitres de ce volume, et notamment ceux qui concer-
nent les dénonciations et les plaintes, et qui traitent du

système de l'accusation en France, indiquent les règles

qui sont actuellement en vigueur.

(9) V. art. 4 du C. du 3 brum. an IV.

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